Article 1
Le taux unitaire de 106,33 CHF pour 2019 fixé pour la zone tarifaire de route de la Suisse est conforme aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Le système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré par l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission.
(2) La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission fixe, pour la deuxième période de référence de 2015 à 2019, les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services.
(3) En application de l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires pour 2019 qui lui sont soumis par les États membres avant le 1er juin 2018, conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement d'exécution. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
(4) La Commission a effectué son évaluation du taux unitaire pour 2019 avec l'aide de l'unité d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres et la Suisse avant le 1er novembre 2018.
(5) Sur la base de cette évaluation, et compte tenu de la nécessité d'assurer la cohérence des objectifs de performance du bloc d'espace aérien fonctionnel «Europe central» (FABEC) conformément aux exigences de l'article 11, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 549/2004, la Commission a constaté, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et sans préjudice de l'article 16 du règlement (CE) no 550/2004, que le taux unitaire fixé pour les zones tarifaires de route pour 2019 soumis par la Suisse est conforme aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
(6) En application de l'article 17, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les taux unitaires sont fixés en monnaie nationale. Les taux unitaires mentionnés dans la présente décision devraient donc être exprimés en francs suisses.
(7) La Commission a informé la Suisse de la présente décision et lui a donné la possibilité de présenter ses observations sur celle-ci, conformément à l'article 19, paragraphe 2, de l'accord,
Le taux unitaire de 106,33 CHF pour 2019 fixé pour la zone tarifaire de route de la Suisse est conforme aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
La Confédération suisse est destinataire de la présente décision.