Article 1
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième session ou d’une session ultérieure du comité de gestion est d’approuver le projet d’amendement joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/12/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (ci-après dénommée «convention») a été approuvée par le règlement (CEE) no 1262/84 du Conseil.
(2) Conformément à l’article 22 de la convention, le comité de gestion visé au paragraphe 2 dudit article (ci-après dénommé «comité de gestion») peut adopter des amendements à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.
(3) Lors de sa douzième session, le comité de gestion est appelé à adopter un amendement à l’article 7 de l’annexe 8 de la convention.
(4) Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de gestion, car ces amendements à la convention seront contraignants pour l’Union.
(5) L’Union approuve le nouvel article 7 de l’annexe 8 de la convention car la réduction de la fréquence des rapports périodiques sur les progrès réalisés dans l’amélioration des procédures de franchissement des frontières pour le transport routier international permettra d’alléger les formalités administratives pour les États membres.
(6) La position de l’Union au sein du comité de gestion de la convention devrait donc être fondée sur le projet d’amendement joint à la présente décision,
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième session ou d’une session ultérieure du comité de gestion est d’approuver le projet d’amendement joint à la présente décision.
Des modifications techniques mineures apportées au projet d’amendement visé à l’article 1er peuvent être approuvées par le représentant de l’Union au sein du comité de gestion.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
ANNEXE — Amendement à la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Annexe 8, article 7
Remplacer «deux ans», par «cinq ans».