Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’Exécution (UE) 2019/2174 de la Commission du 17 décembre 2019 relative à l’existence de conditions de marché, au sens de l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission, en ce qui concerne certains des services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports d’Alicante et d’Ibiza [notifiée sous le numéro C(2019) 8919] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, consolidée au 08/05/2025.

Version consolidée au 08/05/2025 (consolidation EUR-Lex 02019D2174-20250508, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2019).

ActeDécision (CELEX 32019D2174)
Adopté le17 décembre 2019
VersionConsolidée au 08/05/2025
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX02019D2174-20250508
RéférenceDécision (CELEX 32019D2174), consolidée au 08/05/2025EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 29 juillet 2019, l’Espagne a notifié à la Commission la décision qu’elle envisage d’adopter, selon laquelle certains des services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports d’Alicante et d’Ibiza sont soumis aux conditions du marché (ci-après la «décision envisagée par l’Espagne»). Il s’agit des services de la circulation aérienne liés au contrôle d’aérodrome. La décision envisagée par l’Espagne concerne la troisième période de référence au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

(2)

(2) Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 et sur la base d’une évaluation détaillée au regard de toutes les conditions énoncées à l’annexe X dudit règlement, les autorités espagnoles considèrent que les services concernés sont soumis aux conditions du marché. Les autorités espagnoles ont consulté des représentants des usagers de l’espace aérien ainsi que d’autres parties prenantes telles que les exploitants d’aéroport et les prestataires de services de navigation aérienne.

(3)

(3) L’évaluation des autorités espagnoles a tenu compte de l’ensemble des six critères prévus à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Conformément au point 6 de ladite annexe, ces critères ont été évalués individuellement pour chaque aéroport. En ce qui concerne les critères énoncés aux points 1 et 2 de l’annexe X, les autorités espagnoles ont constaté qu’il n’existait pas d’obstacles majeurs qui empêcheraient un prestataire de services d’assurer des services de la circulation aérienne liés au contrôle d’aérodrome. Le projet de contrat de fourniture de services prévoit les conditions et procédures dans lesquelles les aéroports pourraient résilier le contrat et passer à l’auto-prestation de services. L’évaluation des autorités espagnoles montre également qu’il existe des procédures permettant de transférer les membres du personnel et les actifs vers une autre entreprise. En ce qui concerne le point 3 de l’annexe X, il convient de noter que l’Espagne a organisé une procédure publique d’appel d’offres pour la fourniture des services en question. Au moment de la procédure d’appel d’offres, huit prestataires de services de navigation aérienne différents avaient été certifiés en Espagne, constituant d’autres prestataires de services crédibles pour participer à la procédure d’appel d’offres. Certains de ces prestataires avaient déjà fourni des services de navigation aérienne auparavant. En ce qui concerne le critère énoncé au point 4 de l’annexe X, les aéroports d’Alicante et d’Ibiza sont tous deux soumis à des pressions commerciales et connaissent effectivement une concurrence forte en matière de trafic touristique. Le soumissionnaire retenu est distinct et indépendant de l’actuel prestataire de services de navigation aérienne de route, ce qui garantit des procédures de comptabilité et d’établissement de rapports distinctes, comme indiqué au point 5 de l’annexe X.

(4)

(4) La Commission a examiné la décision envisagée par l’Espagne ainsi que l’évaluation sur laquelle elle repose et a conclu que l’évaluation des conditions de marché pour la fourniture de services de la circulation aérienne liés au contrôle d’aérodrome, notifiée par l’Espagne le 29 juillet 2019, a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/317,

Article 1

L’évaluation des conditions de marché pour la fourniture de services de la circulation aérienne liés au contrôle d’aérodrome dans la zone tarifaire terminale espagnole aux aéroports d’Alicante et d’Ibiza au cours des troisième et quatrième périodes de référence au sens de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2019/317, notifiée par l’Espagne les 29 juillet 2019 et 25 juin 2024, a été effectuée conformément aux conditions énoncées à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

Les autorités espagnoles doivent s’assurer que les conditions prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2024/2803 sont remplies à compter de la date d’application de ce règlement et en informer la Commission dans les meilleurs délais.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D2174-20250508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).