Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 847/2006 de la Commission a instauré, à compter du 2 juin 2006, deux contingents tarifaires annuels portant sur des importations, en franchise de droits, de certaines préparations ou conserves de poissons.
(2)(2) Le règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil dispose que, à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union, les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d'engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni sur la base de la part de l'EU-27 dans l'utilisation des contingents tarifaires, fixée à l'annexe dudit règlement.
(3)(3) Par conséquent, des mesures doivent être adoptées pour mettre en œuvre la répartition des contingents tarifaires établie à l'annexe, partie C, du règlement (UE) 2019/216. En particulier, il y a lieu de remplacer les quantités de contingent tarifaire prévues par le règlement (CE) no 847/2006 par les quantités résultant de la répartition.
(4)(4) La date à laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 commencera à s'appliquer est susceptible d'être un jour tombant dans une période contingentaire ayant commencé à courir. Il est donc nécessaire de fixer des règles spécifiques pour la mise en œuvre de la répartition des quantités non attribuées à cette date en ce qui concerne les contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant cette date et se termine après celle-ci.
(5)(5) Afin de garantir la sécurité juridique et la transparence pour les opérateurs, il convient que la Commission publie les quantités disponibles à la suite de la répartition de ces contingents tarifaires dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
(6)(6) L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique à partir du jour suivant celui où le règlement (CE) no 32/2000 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à partir de la date à compter de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Le règlement (CE) no 847/2006 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Un contingent tarifaire annuel de 754 tonnes est ouvert en exemption de droits de douane aux importations communautaires de «préparations ou conserves de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor, autres qu'entiers ou en morceaux, relevant du code NC 16042050.»
2) à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. sur le contingent tarifaire de 754 tonnes mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, 123 tonnes sont allouées, sous le numéro d'ordre 09.0706, aux importations originaires de Thaïlande; l'autre partie, à savoir 631 tonnes, est allouée aux importations originaires de tous les pays, sous le numéro d'ordre 09.0707.»
1. Par dérogation à l'article 1er, lorsque, pour un contingent tarifaire donné, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique et se termine après cette date, aux fins de la répartition du contingent tarifaire concerné, la base sur laquelle le pourcentage de l'EU-27 est appliqué est constituée des quantités dudit contingent disponibles après la dernière attribution.
2. Dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la date d'application de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216, la Commission publie, au moyen d'une publication en ligne appropriée, les quantités disponibles à cette date.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir de la date à compter de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.