Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2019/1177 de la Commission du 10 juillet 2019 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les importations de gélatine, de viscères aromatiques et de graisses fondues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2019/1177
Adopté le10 juillet 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32019R1177
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2019/1177, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations de gélatine, de viscères aromatiques et de graisses fondues.

(2)

(2) L'annexe XIV, chapitre I, section 1, tableau 1, et chapitre II, section 1, tableau 2, du règlement (UE) no 142/2011 fixe des exigences applicables aux importations dans l'Union de sous-produits animaux.

(3)

(3) L'Égypte a fourni à la Commission des garanties suffisantes pour les contrôles effectués par l'autorité compétente sur la production de gélatine. Il est par conséquent justifié d'ajouter l'Égypte à la liste des pays tiers à partir desquels la gélatine peut être importée dans l'Union.

(4)

(4) Des viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers peuvent être obtenus à partir d'animaux domestiques, mais aussi d'animaux sauvages abattus ou mis à mort en vue de la consommation humaine. Il convient d'aligner la liste des pays tiers remplissant les conditions pour l'importation de viscères aromatiques avec une référence à la liste des pays tiers autorisés pour les importations des viandes de gibier sauvage destinées à la consommation humaine.

(5)

(5) Le règlement (UE) 2017/1261 de la Commission a introduit une autre méthode, fondée sur une évaluation de l'EFSA, pour la production de carburants renouvelables. Il convient d'autoriser les importations de graisses fondues visées aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009 en vue de leur utilisation dans cette nouvelle méthode, étant donné que l'utilisation des mêmes matières est autorisée dans l'Union. L'annexe XIV, chapitre II, du règlement (UE) no 142/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée comme suit:

a) Au chapitre I, section 1, tableau 1, la ligne no 5 est remplacée par le texte suivant:

| «5 | Gélatine et protéines hydrolysées | Matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points a), b), e), f), g), i) et j), et, dans le cas de protéines hydrolysées, matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points d), h) et k). | La gélatine et les protéines hydrolysées doivent avoir été produites conformément à l'annexe X, chapitre II, section 5. |

a) Les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et les pays suivants:

la Corée du Sud (KR);

la Malaisie (MY);

le Pakistan (PK);

Taïwan (TW);

l'Égypte (EG).

b) Gélatine et protéines hydrolysées issues de poissons: les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II de la décision 2006/766/CE.

|

a) Gélatine: annexe XV, chapitre 11.

b) Protéines hydrolysées: annexe XV, chapitre 12.»

b) Au chapitre II, section 1, tableau 2, la ligne no 13 est remplacée par le texte suivant:

| «13 | Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers | Matières visées à l'article 35, point a) | Les viscères aromatiques doivent avoir été produits conformément à l'annexe XIII, chapitre III. |

Les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels seules les viandes non désossées sont autorisées.

En ce qui concerne les viscères aromatiques provenant de matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II de la décision 2006/766/CE.

En ce qui concerne les viscères aromatiques issus de volailles, les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de volaille.

En ce qui concerne les viscères aromatiques issus de certains mammifères terrestres sauvages et de léporidés, les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de la même espèce.

| Annexe XV, chapitre 3 E.»

c) Au chapitre II, section 1, tableau 2, la ligne no 17 est remplacée par le texte suivant:

| «17 | Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage |

a) Matières destinées à la production de biodiesel, de produits oléochimiques ou de combustibles de source renouvelable visés à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, point L: matières de catégories 1, 2 et 3 visées aux articles 8, 9 et 10.

b) Matières destinées à la production de combustibles de source renouvelable visés à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, point J: matières de catégories 2 et 3 visées aux articles 9 et 10.

c) Matières devant servir d'engrais organiques et d'amendements:

matières de catégorie 2 visées à l'article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l'article 10, à l'exclusion de celles visées aux points c) et p).

d) Matières destinées à d'autres fins:

matières de catégorie 1 visées à l'article 8, points b), c) et d), matières de catégorie 2 visées à l'article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l'article 10, à l'exclusion de celles visées aux points c) et p).

| Les graisses fondues doivent satisfaire aux exigences de la section 9. | Les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission et, en ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II de la décision 2006/766/CE. | Annexe XV, chapitre 10 B.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).