Article 1
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants est celle selon laquelle le méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) doit être ajouté au tableau I de la convention.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur le 11 novembre 1990 et a été conclue par l’Union en vertu de la décision 90/611/CEE du Conseil.
(2) Conformément à l’article 12, paragraphes 2 à 7, de la convention, il est possible d’ajouter des substances aux tableaux de la convention dans lesquels sont énumérés des précurseurs de drogues.
(3) Lors de sa soixante-troisième session qui se tiendra à Vienne du 2 au 6 mars 2020, la Commission des stupéfiants doit prendre une décision relative à l’ajout d’une substance au tableau I de la convention.
(4) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission des stupéfiants, dès lors que la décision produira des effets juridiques dans l’Union et aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en l’occurrence le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil et le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil.
(5) Il ressort de l’évaluation de l’Organe international de contrôle des stupéfiants que la substance méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) est fréquemment utilisée dans la fabrication illicite d’amphétamines et de méthamphétamines. Il est établi que le volume et l’étendue de la fabrication illicite de ces stupéfiants et substances psychotropes posent de graves problèmes sociaux ou de santé publique, justifiant de soumettre le méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) à un contrôle international. Ces amphétamines et méthamphétamines fabriquées illicitement provoquent d’importants problèmes sociaux et de santé publique dans l’Union. Les incidents liés au trafic de méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) augmentent à la fois en termes de volume et de fréquence, et des groupes criminels organisés dans l’Union exportent illicitement des amphétamines et méthamphétamines vers des pays tiers.
(6) La position de l’Union devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission des stupéfiants,
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la soixante-troisième session de la Commission des stupéfiants est celle selon laquelle le méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) doit être ajouté au tableau I de la convention.
La position définie à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.