Considérants (6)
(1)(1) La décision (UE) 2020/491 de la Commission octroie une franchise des droits à l’importation et une exonération de la TVA pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 jusqu’au 31 juillet 2020.
(2)(2) Le 11 juin 2020, la Commission a consulté les États membres, comme le prévoit le considérant 5 de la décision (UE) 2020/491, sur la nécessité d’une prolongation de la mesure, à la suite de quoi les États membres ont demandé l’extension de la franchise et de l’exonération.
(3)(3) Les importations effectuées par les États membres au titre de la décision (UE) 2020/491 ont permis aux organisations publiques ou aux organisations agréées par les autorités compétentes des États membres d’avoir accès aux équipements médicaux et aux équipements de protection individuelle nécessaires, pour lesquels il existe une pénurie. Les statistiques commerciales relatives à ces biens indiquent que les importations restent élevées. Étant donné que le nombre d’infections par la COVID-19 dans les États membres continue de faire peser des risques sur la santé publique et que des pénuries de biens nécessaires à la lutte contre la pandémie de COVID-19 sont toujours signalées dans les États membres, il est nécessaire de prolonger de trois mois la période d’application prévue dans la décision (UE) 2020/491.
(4)(4) Afin de permettre aux États membres de s’acquitter correctement de leurs obligations en matière de communication découlant de la décision (UE) 2020/491, il convient de prolonger le délai prévu à l’article 2 de ladite décision.
(5)(5) Le 24 juin 2020, les États membres ont été consultés au sujet de la prolongation demandée, conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 53 de la directive 2009/132/CE.
(6)(6) Il y a donc lieu de modifier la décision (UE) 2020/491 en conséquence,
La décision (UE) 2020/491 est modifiée comme suit:
1) à l’article 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020:»;
2) l’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
L’article 1er s’applique aux importations effectuées du 30 janvier 2020 au 31 octobre 2020.»
Les États membres sont destinataires de la présente décision.