Considérants (10)
(1)(1) Le 18 décembre 2019, la Commission européenne a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de pointes et d’agrafes originaires de la République populaire de Chine en publiant un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)(2) L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par six producteurs de l’Union européenne, à savoir Atrom Impex srl (Roumanie), Bizon Int. Sp. z.o.o. (Pologne), Ergo Staples (Croatie), Grupodesa (Espagne), Omer SpA (Italie) et Velo srl (Italie) (ci-après les «plaignants»), représentant plus de 50 % de la production totale de pointes et d’agrafes de l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant qui ont été considérés comme suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
(3)(3) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les plaignants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête, et les a invités à y participer.
(4)(4) Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(5)(5) Le 24 juin 2020, les plaignants ont informé la Commission qu’ils retiraient leur plainte.
(6)(6) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(7)(7) L’enquête n’a révélé aucun élément montrant qu’une poursuite de la procédure serait dans l’intérêt de l’Union. Toutefois, la Commission a également pris note d’une décision du 26 mai 2020 du ministère du commerce des États-Unis dans le cadre d’une enquête antidumping et antisubventions sur les importations de certaines agrafes en acier présentées en barrettes originaires de la République populaire de Chine, qui constituent des types de produits relevant de la définition du produit concerné. Compte tenu du risque potentiel de détournement futur des échanges, la Commission examinera l’évolution statistique des importations du produit concerné originaire de Chine pendant une période de 24 mois à compter de la publication de la présente décision. La Commission pourra ainsi évaluer la nécessité éventuelle d’ouvrir une nouvelle enquête conformément aux exigences du règlement de base.
(8)(8) La Commission a donc conclu qu’il convenait de clore la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de pointes et d’agrafes originaires de la République populaire de Chine sans institution de mesures.
(9)(9) Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de formuler des observations. Aucune partie intéressée ne s’est opposée à la clôture de la procédure.
(10)(10) La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 et du comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013,
La procédure antidumping concernant les importations de pointes et d’agrafes relevant actuellement des codes NC ex73170020, ex73170060, ex73170080, ex73262000, ex76161000, 83052000 et ex83081000 (codes TARIC 7317002040, 7317006040, 7317008040, 7326200040, 7616100040 et 8308100040), originaires de la République populaire de Chine, est close.
Les codes TARIC mentionnés à l’article 1er ou les codes futurs correspondants restent ouverts pendant une période de 24 mois à compter de la publication de la présente décision afin de permettre à la Commission de suivre l’évolution statistique des importations de pointes et d’agrafes, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.