Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/1324 du Conseil du 21 septembre 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales, en ce qui concerne l’adhésion du Royaume-Uni à la convention sur le commerce des céréales de 1995

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/1324
Adopté le21 septembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32020D1324
RéférenceDécision (UE) 2020/1324, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La convention sur le commerce des céréales de 1995 (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union par la décision 96/88/CE du Conseil et est entrée en vigueur le 1er juillet 1995. La convention a été conclue pour une période de trois ans.

(2)

(2) Aux termes de l’article 33 de la convention, le Conseil international des céréales peut proroger la convention pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Depuis sa conclusion, la convention a été régulièrement prorogée pour de nouvelles périodes de deux ans. La convention a été prorogée pour la dernière fois par décision du Conseil international des céréales le 10 juin 2019 et elle reste en vigueur jusqu’au 30 juin 2021.

(3)

(3) En vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la convention, la convention est ouverte à l’adhésion des gouvernements de tous les États aux conditions que le Conseil international des céréales jugera appropriées.

(4)

(4) Le 9 avril 2020, le Royaume-Uni a présenté une demande formelle d’adhésion à la convention à partir du 1er janvier 2021.

(5)

(5) Le Royaume-Uni est un important producteur de céréales, notamment d’orge et de blé. Si la demande d’adhésion de la Grande-Bretagne à la convention et, partant, sa participation au Conseil international des céréales sont approuvées, le Royaume-Uni sera un membre importateur conformément à l’article 12 de la convention. L’Union étant un membre exportateur, l’adhésion du Royaume-Uni n’aura pas d’incidence sur le nombre de voix attribuées à l’Union aux fins du vote au titre de l’article 12 de la convention. L’adhésion du Royaume-Uni réduira toutefois, à partir de l’exercice 2021/2022, le nombre de voix attribuées à l’Union au titre de l’article 11 de la convention, qui fixe la cotisation des membres.

(6)

(6) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil international des céréales et d’approuver l’adhésion du Royaume-Uni à la convention, pour autant que l’adhésion ne prenne pas effet et que la convention ne soit pas appliquée à titre provisoire à l’égard du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil international des céréales consiste à approuver l’adhésion du Royaume-Uni à la convention sur le commerce des céréales de 1995, pour autant que l’adhésion ne prenne pas effet et que la convention ne soit pas appliquée à titre provisoire à l’égard du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).