Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/1495 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Douanes» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne une recommandation relative à l’application de l’article 27 du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/1495
Adopté le13 octobre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32020D1495
RéférenceDécision (UE) 2020/1495, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011, et est entré en vigueur le 13 décembre 2015.

(2)

(2) L’article 27 du protocole de l’accord concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole») définit la procédure du contrôle des preuves de l’origine et les tâches et responsabilités des autorités douanières des parties importatrice et exportatrice.

(3)

(3) Le comité «Douanes», institué par l’article 15.2, paragraphe 1, point c), de l’accord, est habilité par l’article 6.16, paragraphe 5, de l’accord à formuler des recommandations qu’il juge nécessaires pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement des mécanismes établis dans le protocole.

(4)

(4) L’Union et la République de Corée ont convenu qu’il était nécessaire d’avoir une perception commune des principales caractéristiques de la procédure de contrôle prévue à l’article 27 du protocole ainsi que des différentes étapes de cette procédure. Cette perception commune devrait être dans l’intérêt des autorités douanières chargées de veiller au respect des règles d’origine et de veiller à l’égalité de traitement des opérateurs économiques soumis audit contrôle, sur le territoire de chaque partie.

(5)

(5) L’Union et la République de Corée jugent approprié que le comité «Douanes» formule une recommandation en vue d’aboutir à une perception commune et à une application correcte de la procédure de contrôle visée à l’article 27 du protocole.

(6)

(6) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Douanes», dans la mesure où ladite recommandation produira des effets juridiques dans l’Union,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Douanes» institué par l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, est fondée sur le projet de recommandation dudit comité «Douanes».

Note : Voir document ST 10586/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1495. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).