Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/1581 du Conseil du 23 octobre 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» créé par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, concernant l’actualisation de l’annexe XIII (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/1581
Adopté le23 octobre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32020D1581
RéférenceDécision (UE) 2020/1581, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après «accord») a été conclu au nom de l’Union en vertu de la décision (UE) 2016/838 du Conseil et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)

(2) Conformément à l’article 406, paragraphe 3, de l’accord, le conseil d’association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l’accord.

(3)

(3) Conformément à l’article 408, paragraphe 2, de l’accord, le conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes.

(4)

(4) Conformément à l’article 1er de la décision no 3/2014 du conseil d’association, le conseil d’association a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier les annexes de l’accord se rapportant, entre autres, au chapitre 5 (Douanes et facilitation des échanges) du titre IV de l’accord (Commerce et questions liées au commerce), pour autant qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques dans le chapitre 5 concernant l’actualisation ou la modification desdites annexes.

(5)

(5) Lors de sa 7e réunion, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» doit adopter une décision concernant l’actualisation de l’annexe XIII (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord.

(6)

(6) Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», dès lors que la décision envisagée sera contraignante pour l’Union,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 7e réunion du comité d’association dans sa configuration «Commerce», comme il est prévu à l’article 408, paragraphe 4, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XIII (Rapprochement de la législation douanière) de l’accord, est fondée sur le projet de décision du comité d’association dans sa configuration «Commerce».

Note : Voir document ST 11388/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu

Article 2

Une fois adoptée, la décision du comité d’association dans sa configuration «Commerce», visée à l’article 1er, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).