Considérants (11)
(1)(1) Le 10 octobre 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l’Union de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles (ci-après les «SSHR» ou le «produit soumis à l’enquête»), originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie. La Commission a publié à ce sujet un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)(2) Le produit soumis à l’enquête correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm, originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie.
(3)(3) L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de quatre producteurs de l’Union représentant la totalité de la production du produit soumis à l’enquête dans l’Union. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de l’octroi de subventions et d’un préjudice en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.
(4)(4) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les plaignants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête, et les a invités à y participer.
(5)(5) Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(6)(6) Le 18 septembre 2020, le plaignant a informé la Commission qu’il retirait sa plainte.
(7)(7) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(8)(8) L’enquête n’a révélé aucun élément montrant qu’une poursuite de la procédure serait dans l’intérêt de l’Union.
(9)(9) La Commission a donc conclu qu’il convenait de clore sans institution de mesures la procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie.
(10)(10) Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de formuler des observations. Les pouvoirs publics indonésiens ont fait savoir qu’ils souscrivaient pleinement à la conclusion de la Commission. Aucune autre observation n’a été reçue.
(11)(11) La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037,
La procédure antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm, relevant actuellement des codes SH 721911, 721912, 721913, 721914, 721922, 721923, 721924, 722011 et 722012, originaires de la République populaire de Chine et d’Indonésie, est clôturée.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.