Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/1831 du Conseil du 30 novembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil conjoint institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, en ce qui concerne l’adaptation de certaines quantités de référence figurant à l’annexe IV dudit accord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/1831
Adopté le30 novembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32020D1831
RéférenceDécision (UE) 2020/1831, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé par l’Union et ses États membres le 10 juin 2016.

(2)

(2) Dans l’attente de son entrée en vigueur, l’accord a été appliqué à titre provisoire entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la République du Botswana, le Royaume du Lesotho, la République de Namibie, la République d’Afrique du Sud et l’ancien Royaume du Swaziland, aujourd’hui le Royaume d’Eswatini, d’autre part, depuis le 10 octobre 2016 et, entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la République du Mozambique, d’autre part, depuis le 4 février 2018.

(3)

(3) Conformément à l’article 102, paragraphe 1, de l’accord, le conseil conjoint des États de l’APE CDAA et de l’Union européenne (ci-après dénommé «conseil conjoint») dispose du pouvoir de décision dans toutes les matières régies par l’accord.

(4)

(4) L’article 35 de l’accord prévoit la possibilité, pour l’Union douanière d’Afrique australe (UDAA), d’appliquer une mesure de sauvegarde sous la forme d’un droit à l’importation si, au cours d’une période de douze mois, le volume des importations dans l’UDAA d’un produit agricole figurant à l’annexe IV de l’accord et originaire de l’Union dépasse la quantité de référence qui y est indiquée pour ce produit.

(5)

(5) La note de bas de page (1) de l’annexe IV de l’accord prévoit l’ajustement proportionnel de certaines quantités de référence pour les lignes tarifaires signalées par un astérisque, si la date d’entrée en vigueur de l’accord est postérieure à 2015.

(6)

(6) Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil conjoint étant donné que la décision du conseil conjoint sur l’ajustement de certaines quantités de référence figurant à l’annexe IV de l’accord sera contraignante pour l’Union,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil conjoint des États de l’APE CDAA et de l’Union européenne (ci-après dénommé «conseil conjoint») institué par l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), en ce qui concerne l’ajustement, aux fins de l’article 35 de l’accord, de certaines quantités de référence des produits figurant à l’annexe IV de l’accord et signalés par un astérisque, est fondée sur le projet de décision correspondant du conseil conjoint.

Note : Voir le document ST 12376/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1831. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).