Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/1997 de la Banque centrale européenne du 24 novembre 2020 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2021 (BCE/2020/57)

Acte en vigueur, consolidée au 17/12/2021.

Version consolidée au 17/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02020D1997-20211217, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2020).

ActeDécision (UE) 2020/1997
Adopté le24 novembre 2020
VersionConsolidée au 17/12/2021
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX02020D1997-20211217
RéférenceDécision (UE) 2020/1997, consolidée au 17/12/2021EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après «les États membres de la zone euro»).

(2)

(2) Les dix-neuf États membres de la zone euro ont présenté à la BCE leur demande d’approbation du volume de l’émission de pièces en euros pour 2021, complétée par des notes explicatives sur la méthode de prévision. Certains de ces États membres de la zone euro ont également fourni des informations supplémentaires concernant les pièces en circulation lorsque ces informations étaient disponibles et que l’État membre de la zone euro concerné les considérait importantes afin d’étayer sa demande d’approbation.

(3)

(3) Étant donné que le droit des États membres de la zone euro d’émettre des pièces en euros est soumis à l’approbation, par la BCE, du volume de l’émission, conformément à l’article 3 de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), les États membres de la zone euro ne peuvent pas dépasser les volumes approuvés par la BCE sans autorisation préalable de cette dernière.

(4)

(4) En vertu de l’article 2, paragraphe 9, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), étant donné qu’aucune modification du volume d’émission de pièces demandé n’est requise, le directoire est habilité à adopter la présente décision relative aux demandes d’approbation du volume d’émission de pièces pour 2021 présentées par des États membres de la zone euro,

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «volume d’émission de pièces», un volume d’émission de pièces tel que défini à l’article 1er, point 3), de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43);

b) «pièces destinées à la circulation», les pièces destinées à la circulation telles que définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 729/2014 du Conseil;

c) «pièces de collection», les pièces de collection telles que définies à l’article 1er, point 3), du règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Règlement (UE) no 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 194 du 2.7.2014, p. 1). Règlement (UE) no 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l’émission des pièces en euros (JO L 201 du 27.7.2012, p. 135).

Article 2

Approbation du volume de l’émission de pièces en euros prévu pour 2021

Par la présente, la BCE approuve le volume de l’émission de pièces en euros pour 2021 dans les États membres de la zone euro selon le tableau suivant:

| (en millions d’EUR)

| | Volume d’émission de pièces en euros approuvé pour 2021

| Pièces destinées à la circulation |

Pièces de collection

(non destinées à la circulation)

| Volume de l’émission de pièces

| Belgique | 33,0 | 1,0 | 34,0

| Allemagne | 417,0 | 241,0 | 658,0

| Estonie | 10,4 | 0,3 | 10,7

| Irlande | 25,8 | 0,5 | 26,3

| Grèce | 99,5 | 3,6 | 103,1

| Espagne | 291,5 | 30,0 | 321,5

| France | 243,0 | 50,0 | 293,0

| Italie | 169,3 | 2,7 | 172,0

| Chypre | 11,0 | 0,1 | 11,1

| Lettonie | 10,6 | 0,2 | 10,8

| Lituanie | 20,0 | 0,6 | 20,6

| Luxembourg | 14,7 | 0,4 | 15,1

| Malte | 8,2 | 0,3 | 8,5

| Pays-Bas | 50,0 | 0,1 | 50,1

| Autriche | 62,5 | 153,5 | 216,0

| Portugal | 31,5 | 2,0 | 33,5

| Slovénie | 21,0 | 1,0 | 22,0

| Slovaquie | 16,0 | 2,0 | 18,0

| Finlande | 15,0 | 10,0 | 25,0

| Total | 1482,9 | 499,3 | 1982,2

Article 3

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 4

Destinataires

Les États membres de la zone euro sont les destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D1997-20211217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).