Article 1
L’Union n’accorde pas d’autorisation à Contec Europe pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 25 janvier 2017, Contec Cleanroom (UK) Ltd. a présenté, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation pour une famille de produits biocides dénommée «Peroxyde d’hydrogène Contec», qui relève du type de produits 2 décrit à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente du Royaume-Uni avait accepté d’évaluer la demande. Le 25 mars 2019, Contec Europe a pris le relais en tant que futur titulaire de l’autorisation, en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et l’autorité compétente de Slovénie a accepté de reprendre le rôle d’autorité compétente d’évaluation, à partir du 1er février 2020. La demande a été enregistrée sous le numéro BC-GN057178-26 dans le registre des produits biocides.
(2) La substance active contenue dans la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» est le peroxyde d’hydrogène, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012.
(3) Le 28 août 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation et ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).
(4) Le 7 avril 2020, l’Agence a soumis à la Commission un avis sur la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec», conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(5) Dans l’avis, il est conclu que la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» est une «famille de produits biocides» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, mais qu’elle ne remplit pas la condition prévue à l’article 19, paragraphe 1, point b) i), de ce règlement.
(6) Selon l’avis de l’Agence, le demandeur n’a pas démontré que la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec» est suffisamment efficace, car il existe des incohérences dans les études d’efficacité soumises, lesquelles n’ont pas prouvé que tous les critères pertinents sont remplis.
(7) La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère dès lors qu’il convient de ne pas accorder d’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec».
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
L’Union n’accorde pas d’autorisation à Contec Europe pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec».
Contec Europe, Zl du Prat, avenue Paul Dupleix, 56000 Vannes, France, est destinataire de la présente décision.