Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’Exécution (UE) 2020/147 de la Commission du 3 février 2020 concernant l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés, des truies (en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés) et des vaches laitières et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 1288/2004 et (CE) no 1811/2005 (titulaire de l’autorisation: S.I. Lesaffre) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/02/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CELEX 32020R0147)
Adopté le3 février 2020
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32020R0147
RéférenceRèglement (CELEX 32020R0147), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(3)

(3) La préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (anciennement Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47) a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif destiné à l’alimentation des porcelets sevrés par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission, des truites par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission et des vaches laitières par le règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission. Elle a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 (anciennement Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des porcelets sevrés, des truies et des vaches laitières. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu dans son avis du 22 janvier 2019 que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a considéré que l’additif était susceptible d’améliorer les paramètres de performance des porcelets sevrés et des truies en vue d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés. Elle a également conclu que l’additif avait un effet positif sur la performance des vaches laitières dans deux études. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) L’additif ayant déjà démontré la capacité d’améliorer les paramètres de performance d’autres ruminants laitiers, à savoir les chèvres laitières, les brebis laitières et les bufflonnes laitières, il a été considéré que les résultats des deux études in vivo fournies remplissent les conditions auxquelles doit satisfaire la démonstration de l’efficacité de l’additif chez les vaches laitières.

(7)

(7) Il ressort de l’évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(8)

(8) Par suite de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de modifier les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 1288/2004 et (CE) no 1811/2005 en conséquence.

(9)

(9) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

L’entrée E 1702 Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 est supprimée de l’annexe II du règlement (CE) no 2148/2004.

Article 3

L’entrée E 1702 Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 est supprimée de l’annexe I du règlement (CE) no 1288/2004.

Article 4

L’entrée E 1702 Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 est supprimée de l’annexe III du règlement (CE) no 1811/2005.

Article 5

La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 24 août 2020 conformément aux règles applicables avant le 24 février 2020 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

| 4b1702 | S.I. Lesaffre | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 |

Composition de l’additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 contenant au moins:

5 × 109 UFC/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407

Méthode d’analyse

Dénombrement: méthode du milieu coulé en boîte de Pétri avec utilisation de gélose dextrosée à l’extrait de levure et au chloramphénicol (EN 15789:2009).

Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR) selon la norme CEN/TS 15790:2008.

|

Porcelets (sevrés)

Truies

| — | 5 × 109 | |

1. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L’additif est utilisé dans l’alimentation des truies afin d’en faire bénéficier les porcelets non sevrés.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 24.2.2030

| Vaches laitières | 4 × 108

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0147. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).