Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/712 de la Commission du 25 mai 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/712
Adopté le25 mai 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32020R0712
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/712, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «NC»), qui figure à l’annexe I dudit règlement.

(2)

(2) La sous-position 24039910 de la NC couvre le «tabac à mâcher et le tabac à priser», qui sont des produits du tabac sans combustion.

(3)

(3) Le règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, qui a établi le tarif douanier commun, prédécesseur de la NC, n’a été adopté que dans quatre langues: l’allemand, le français, l’italien et le néerlandais. Dans ces versions linguistiques, les produits visés à la sous-position 24039910 sont dénommés «Kautabak und Schnupftabak» en allemand, «tabac à mâcher et tabac à priser» en français, «tabacco da masticare e tabacco da fiuto» en italien et «pruimtabak en snuif» en néerlandais.

(4)

(4) Dans la version anglaise du tarif douanier commun, qui date de 1973 et qui est donc postérieure aux versions allemande, française, italienne et néerlandaise, les produits visés à la sous-position 24039910 sont dénommés «chewing tobacco and snuff».

(5)

(5) En anglais, le terme «snuff», lorsqu’il est utilisé pour les produits du tabac, désigne une préparation de tabac en poudre qui est inhalée par voie nasale, mâchée ou posée sur les gencives. Ainsi, la version anglaise de la NC et certaines autres versions linguistiques ne permettent pas de déterminer avec certitude si, outre le tabac à mâcher, la sous-position 24039910 devrait être limitée aux produits qui peuvent être inhalés par voie nasale ou si elle peut également inclure les préparations de tabac en poudre qui peuvent être posées sur les gencives.

(6)

(6) Les différentes versions linguistiques des actes de l’Union font toutes foi, mais une version linguistique ne peut pas étendre ou restreindre la portée d’un acte de l’Union qui lui est antérieur.

(7)

(7) Il ressort des versions allemande, française, italienne et néerlandaise que l’intention du législateur était de limiter les produits visés à la sous-position 24039910 de la NC au tabac à mâcher et aux produits du tabac qui peuvent être inhalés par voie nasale. Afin de garantir une interprétation uniforme de la NC dans l’ensemble de l’Union, ainsi, la sécurité juridique, il convient de modifier le libellé de la sous-position 24039910 afin de préciser que cette dernière ne couvre que le tabac à mâcher et le tabac à consommer par voie nasale.

(8)

(8) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

La ligne correspondant au code NC «24039910» du chapitre 24 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est remplacée par le texte suivant:

| «24039910 | --- Tabac à mâcher et tabac à priser (à consommer par voie nasale) | 41,6 | —»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).