Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil fixe les règles relatives à l’échange et au stockage d’informations par les États membres afin d’établir les régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil.
(2)(2) Le règlement (UE) 2017/2454 du Conseil modifie ces dispositions afin d’élargir le champ d’application de ces régimes particuliers et d’introduire un nouveau régime. Ces modifications doivent être appliquées à partir du 1er janvier 2021.
(3)(3) Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la propagation de de la COVID-19 d’urgence de santé publique de portée internationale. Le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la propagation de la COVID-19 de pandémie. La pandémie de COVID‐19 a touché tous les États membres. En raison de l’augmentation alarmante du nombre de cas et de l’absence de moyens efficaces immédiatement disponibles pour faire face à la pandémie de COVID-19, bon nombre d’États membres ont déclaré l’état d’urgence national.
(4)(4) La pandémie de COVID-19 est une situation d’urgence inattendue et sans précédent qui affecte profondément l’ensemble des États membres et les contraint à prendre des mesures immédiates au niveau national pour faire face en priorité à la crise actuelle par en réaffectant des ressources réservées à d’autres problématiques. En conséquence de cette crise, plusieurs États membres éprouvent des difficultés à finaliser la mise au point des systèmes informatiques nécessaires pour appliquer le règlement (UE) 2017/2454 à partir du 1er janvier 2021. Certains États membres ont donc demandé le report des dates d’application du règlement (UE) 2017/2454.
(5)(5) Compte tenu des défis auxquels les États membres sont confrontés pour faire face à la crise liée à la COVID-19 et du fait que les nouvelles dispositions reposent sur le principe selon lequel tous les États membres doivent actualiser leurs systèmes informatiques pour être en mesure d’appliquer le règlement (UE) 2017/2454, et garantir la collecte et la transmission des informations et des paiements dans le cadre des régimes modifiés, il est nécessaire de reporter de six mois les dates d’application dudit règlement. Un report de six mois est approprié, étant donné qu’il convient de limiter le retard autant que possible afin de réduire au minimum les pertes budgétaires supplémentaires pour les États membres.
(6)(6) Compte tenu de l’incidence significative des perturbations économiques et des éventuelles difficultés supplémentaires résultant de la pandémie de COVID-19 et afin de soutenir l’application correcte et en temps utile des nouvelles règles de TVA pour le commerce électronique, la Commission pourrait travailler en étroite collaboration avec les États membres concernés afin de suivre l’adaptation des systèmes informatiques nationaux et de fournir une assistance technique chaque fois que cela s’avère nécessaire.
(7)(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/2454 en conséquence,
Le règlement (UE) 2017/2454 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, le point 7) est modifié comme suit:
a) au point a), l’intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:
«Dispositions applicables du 1er janvier 2015 au 30 juin 2021»;
b) le point b) est modifié comme suit:
i) l’intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant:
«Dispositions applicables à partir du 1er juillet 2021»;
ii) l’article 47 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 47 bis
Les dispositions de la présente section sont applicables à partir du 1er juillet 2021.»
2) À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable à partir du 1er juillet 2021.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.