Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1546 de la Commission du 23 octobre 2020 établissant la structure et les modalités de l’inventaire des sources et des méthodes utilisées pour produire les agrégats du revenu national brut et leurs composantes conformément au système européen des comptes (SEC 2010) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1546
Adopté le23 octobre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32020R1546
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1546, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/516, les États membres doivent fournir à la Commission (Eurostat) un inventaire des sources et des méthodes à utiliser pour produire les agrégats du revenu national brut (RNB) aux prix du marché et leurs composantes.

(2)

(2) Il est essentiel que les agrégats RNB et leurs composantes soient comparables entre les États membres et qu’un inventaire des sources et des méthodes utilisées pour produire les agrégats RNB et leurs composantes soit conforme aux définitions et règles comptables applicables du SEC 2010.

(3)

(3) Il est essentiel que les inventaires des sources et méthodes utilisées pour produire les agrégats RNB et leurs composantes soient documentés et régulièrement mis à jour par les États membres.

(4)

(4) Afin de faciliter des analyses comparables, les inventaires RNB devraient suivre une structure commune comprenant un nombre prédéfini de chapitres et les tableaux de processus avec des estimations chiffrées pour l’année de référence.

(5)

(5) En vue de la vérification des sources, de leurs usages et des méthodes utilisées pour produire les agrégats RNB et leurs composantes, les États membres devraient fournir à la Commission (Eurostat) la dernière version des inventaires RNB selon un calendrier convenu.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

Article 1

Structure de l’inventaire

1. Les États membres établissent un inventaire des sources et des méthodes utilisées pour produire les agrégats RNB et leurs composantes (ci-après l’«inventaire RNB»). L’inventaire RNB comprend 10 chapitres et les tableaux de processus RNB.

2. Les chapitres sont les suivants:

— Chapitre 1: Aperçu général du système de comptes

— Chapitre 2: Politique de révision et calendrier de révision et de finalisation des estimations. Révisions majeures depuis la dernière version de l’inventaire RNB

— Chapitre 3: Optique de la production

— Chapitre 4: Optique des revenus

— Chapitre 5: Optique des dépenses

— Chapitre 6: Procédure d’équilibrage ou d’intégration et validation des estimations

— Chapitre 7: Aperçu des corrections d’exhaustivité

— Chapitre 8: Passage du produit intérieur brut (PIB) au RNB

— Chapitre 9: Principales nomenclatures utilisées

— Chapitre 10: Principales sources de données utilisées

3. Les tableaux de processus RNB comprennent les éléments suivants:

a) des informations chiffrées sur les estimations effectuées aux différents stades du processus d’élaboration du RNB pour les différents types de sources utilisés et les corrections opérées;

b) des informations chiffrées sur la taille relative des différents types de sources utilisés et les corrections opérées au cours du processus d’établissement;

c) des références aux chapitres pertinents de l’inventaire RNB.

Article 2

Modalités de l’inventaire

Les États membres veillent à ce que:

a) la description des sources et des méthodes utilisées pour l’estimation du RNB figurant dans l’inventaire RNB utilise des termes et des définitions conformes au SEC 2010;

b) la description des sources et des méthodes utilisées pour l’estimation du RNB figurant dans l’inventaire RNB soit complète et claire, reflète les procédures en place au moment de l’élaboration de l’inventaire RNB et comprenne des informations sur la transformation de données provenant de sources statistiques et administratives dans des estimations des comptes nationaux, par l’application de corrections conceptuelles, de corrections d’exhaustivité et de corrections d’équilibrage, ainsi que de procédures de validation;

c) des données numériques, qui doivent être cohérentes avec les informations contenues dans les tableaux de processus, soient communiquées pour les différentes étapes du processus d’établissement du RNB dans la description susmentionnée;

d) les données numériques reposent sur une année récente pour laquelle des estimations finales sont disponibles (année de référence);

e) les sources et méthodes utilisées pour produire les agrégats RNB et leurs composantes soient appliquées lors de l’établissement des données relatives aux années suivant l’année de référence.

Article 3

Calendrier de mise à jour et de transmission

1. Les États membres transmettent l’inventaire RNB à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 décembre 2021.

2. Les mises à jour ultérieures de l’inventaire RNB sont effectuées et transmises à la Commission (Eurostat) dans un délai de 12 mois à compter de toute modification importante des sources ou des méthodes d’établissement du RNB. En tout état de cause, l’inventaire RNB est mis à jour au moins tous les 5 ans.

3. Les États membres transmettent l’inventaire RNB par voie électronique au point d’entrée unique pour les données envoyées à la Commission (Eurostat).

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R1546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).