Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que la limite maximale de résidus (ci-après la «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs de denrées alimentaires ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage est fixée par un règlement.
(2) Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale.
(3) La substance «bupivacaïne» ne figure pas dans ce tableau.
(4) Une demande de fixation de LMR pour la bupivacaïne à usage cutané et épilésionnel uniquement chez les porcins, pour les porcelets âgés de 7 jours au plus et chez les bovins, pour les veaux âgés de 2 mois au plus, a été soumise à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence»).
(5) Sur la base de l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l’Agence a conclu que la fixation d’une LMR pour la bupivacaïne chez les porcins et les bovins, dans le respect de ces limites d’âge, n’est pas nécessaire pour la protection de la santé humaine et a recommandé une classification «Aucune LMR requise».
(6) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d’appliquer à d’autres espèces celles fixées pour une ou pour plusieurs espèces.
(7) L’Agence a considéré qu’à l’heure actuelle, il n’est pas approprié, en raison du manque de données, d’extrapoler la classification «Aucune LMR requise» applicable à la bupivacaïne chez les porcins et les bovins à d’autres espèces productrices de denrées alimentaires.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance ci-après est insérée suivant l’ordre alphabétique:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Bupivacaïne | NON APPLICABLE | Porcins | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE |
À utiliser uniquement chez les porcelets âgés de 7 jours au plus.
À usage cutané et épilésionnel uniquement.
| Anesthésique local»
| Bovins |
À utiliser uniquement chez les veaux âgés de 2 mois au plus.
À usage cutané et épilésionnel uniquement.