Considérants (5)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/532 de la Commission prévoit certaines dérogations, entre autres, au règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission en ce qui concerne certains contrôles administratifs et contrôles sur place applicables dans le cadre de la politique agricole commune.
(2)(2) Certains éléments des contrôles de suivi mis en œuvre au titre de l’article 40 bis du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 nécessitent des visites sur le terrain. Toutefois, en raison des restrictions de déplacement mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres peuvent, en 2020, ne pas être en mesure d’effectuer ces contrôles comme l’exige ledit article. Il est donc approprié de prévoir une dérogation à certaines dispositions dudit article.
(3)(3) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/532 en conséquence.
(4)(4) Étant donné que le présent règlement prévoit une dérogation supplémentaire au règlement d’exécution (UE) no 809/2014 pour l’année de demande 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, il convient qu’il entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique rétroactivement à partir de la même date que le règlement d’exécution (UE) 2020/532.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des paiements directs et du comité pour le développement rural,
Dans le règlement d’exécution (UE) 2020/532, l’article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point c), première phrase, et à l’article 40 bis, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer tous les contrôles nécessitant des inspections sur le terrain, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne l’année de demande 2020:
a) les contrôles pertinents relatifs aux critères d’admissibilité, aux engagements et aux autres obligations sont effectués pour au moins 3 % des bénéficiaires concernés;
b) les vérifications de la teneur en tétrahydrocannabinol du chanvre sont effectuées pour au moins 10 % de la superficie.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 20 avril 2020.