Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/922 du Conseil du 7 juin 2021 autorisant le Danemark à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie directement aux navires se trouvant à quai dans un port

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/922
Adopté le7 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32021D0922
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/922, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) En vertu de la décision d’exécution (UE) 2015/993 du Conseil, le Danemark a été autorisé conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE à appliquer, jusqu’au 18 juin 2021, un taux réduit de taxation à l’électricité qui est fournie directement aux navires, autres que les bateaux de plaisance privés, se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre»).

(2)

(2) Dans sa lettre du 5 mai 2020, le Danemark a demandé l’autorisation de continuer à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre en vertu de l’article 19 de la directive 2003/96/CE. Les autorités danoises ont fourni des informations supplémentaires dans leur lettre du 16 février 2021.

(3)

(3) Avec le taux réduit de taxation qu’il entend appliquer, le Danemark vise à continuer de promouvoir l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre. L’utilisation de cette électricité est considérée comme un mode d’approvisionnement en électricité des navires se trouvant à quai dans un port moins préjudiciable à l’environnement que l’utilisation de combustibles de soute par ces navires.

(4)

(4) Dans la mesure où l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre permet d’éviter les émissions de polluants atmosphériques résultant de l’utilisation de combustibles de soute, elle contribue à améliorer localement la qualité de l’air dans les villes portuaires et à réduire les nuisances sonores. Le maintien de l’application d’un taux réduit de taxation à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.

(5)

(5) L’octroi au Danemark d’une autorisation de continuer à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour accroître l’utilisation de cette électricité, étant donné que la production à bord demeurera, dans la plupart des cas, une solution plus compétitive. Pour le même motif, et en raison du taux actuel de pénétration du marché de cette technologie qui est relativement bas, il est peu probable que le taux réduit de taxation conduise à de graves distorsions de la concurrence pendant sa durée de validité, et il n’aura ainsi aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

(6) Chaque autorisation octroyée au titre de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE doit être strictement limitée dans le temps. Afin de garantir que la période d’autorisation est suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient que l’autorisation soit octroyée pour la période allant du 18 juin 2021 au 17 juin 2027. L’autorisation devrait cependant cesser de s’appliquer à partir de la date d’application de toute disposition générale relative aux avantages fiscaux applicables à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre adoptée par le Conseil au titre de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions entreraient en vigueur avant le 17 juin 2027.

(7)

(7) Afin d’apporter une sécurité juridique aux opérateurs économiques et d’éviter une augmentation potentielle de la charge administrative pour les distributeurs et les redistributeurs d’électricité, il convient que l’autorisation demandée soit de nature à éviter toute discontinuité par rapport au régime précédent autorisé par la décision d’exécution (UE) 2015/993.

(8)

(8) La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État,

Article 1

Le Danemark est autorisé à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie directement aux navires, autres que les bateaux de plaisance privés, se trouvant à quai dans un port, à condition que les niveaux minima de taxation prévus à l’article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

La présente décision est applicable du 18 juin 2021 au 17 juin 2027.

Toutefois, si le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, arrête des dispositions générales relatives aux avantages fiscaux accordés à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre, la présente décision cesse de s’appliquer le jour où ces dispositions générales deviennent applicables.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

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