Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/972 du Conseil du 14 juin 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, sur la demande, présentée par l’Union européenne, de prorogation de la dérogation de l’OMC permettant d’accorder des préférences commerciales autonomes aux Balkans occidentaux

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/972
Adopté le14 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32021D0972
RéférenceDécision (UE) 2021/972, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord instituant l’OMC»), les accords et instruments juridiques connexes repris dans les annexes 1, 2 et 3 («accords commerciaux multilatéraux») de l’accord, dont l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, font partie intégrante de l’accord instituant l’OMC et sont contraignants pour tous les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris l’Union.

(2)

(2) En vertu de l’article IV, paragraphe 1, de l’accord instituant l’OMC, l’OMC peut adopter des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral.

(3)

(3) En vertu de l’article IX, paragraphe 3, de l’accord instituant l’OMC, dans des circonstances exceptionnelles, l’OMC peut décider d’accorder à un membre une dérogation à une des obligations qui lui sont imposées par l’accord instituant l’OMC ou par l’un des accords commerciaux multilatéraux.

(4)

(4) L’Union s’est vu, en premier lieu, accorder une dérogation aux obligations lui incombant en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du GATT de 1994 le 8 décembre 2000 jusqu’au 31 décembre 2006, qui a été prorogée, en dernier lieu, le 7 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre 2021, dans la mesure nécessaire pour permettre à l’Union d’accorder un traitement préférentiel en faveur des produits admissibles originaires des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie).

(5)

(5) Le 16 décembre 2020, le règlement (UE) 2020/2172 du Parlement européen et du Conseil a prolongé une nouvelle fois la période d’application des préférences commerciales autonomes en faveur des Balkans occidentaux jusqu’au 31 décembre 2025.

(6)

(6) En l’absence de dérogation aux obligations prévues dans le cadre de l’OMC, l’application par l’Union des préférences commerciales autonomes en faveur des Balkans occidentaux jusqu’au 31 décembre 2025 devrait être étendue à tous les autres membres de l’OMC.

(7)

(7) La demande de prorogation de la dérogation aux obligations de l’OMC au titre de l’article I, paragraphe 1, et de l’article XII du GATT de 1994 permettant d’accorder des préférences commerciales autonomes aux Balkans occidentaux se justifie par la persistance des difficultés économiques dans la région et par le fait que le traitement préférentiel en ce qui concerne les produits admissibles que l’Union accorde à ces pays a pour objet de promouvoir le développement économique d’une manière conforme aux objectifs du GATT de 1994 et non de créer des obstacles au commerce pour les autres membres de l’OMC.

(8)

(8) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil général de l’OMC, car cette prorogation de la dérogation de l’OMC portant sur les préférences commerciales autonomes accordées par l’Union aux Balkans occidentaux sera contraignante pour les membres de l’OMC,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce est de demander une prorogation de la dérogation de l’OMC existante portant sur les préférences commerciales autonomes accordées par l’Union aux Balkans occidentaux jusqu’au 31 décembre 2026, et de soutenir l’adoption de cette demande.

Cette position est exprimée par la Commission.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).