Article 1
La décision (UE) 2017/1908 s’applique à partir du 25 juillet 2021.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à la décision (UE) 2017/1908, les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas visées en annexe s’appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie dès lors que tous les essais complets s’y rapportant auront été réalisés de façon concluante par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), par la Bulgarie et par la Roumanie et que la Commission en aura été notifiée.
(2) La décision (UE) 2017/1908 doit s’appliquer à partir de la date que la Commission fixera dès lors que la Bulgarie et la Roumanie lui auront notifié que les essais complets ont été concluants.
(3) Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision (UE) 2017/1908, l’eu-LISA a vérifié que, d’un point de vue technique, les systèmes nationaux bulgares et roumains en matière d’information sur les visas sont prêts à être intégrés dans le système d’information sur les visas.
(4) Par lettre du 15 décembre 2020, la Roumanie a informé la Commission que les essais complets visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision (UE) 2017/1908, en ce qui concerne les dispositions énumérées à l’annexe de ladite décision, avaient été réalisés de façon concluante.
(5) Par lettre du 19 janvier 2021, la Bulgarie a informé la Commission que les essais complets visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision (UE) 2017/1908, en ce qui concerne les dispositions énumérées à l’annexe de ladite décision, avaient été réalisés de façon concluante.
(6) La Bulgarie et la Roumanie ayant ainsi mis en place les dispositions techniques nécessaires et les ayant dûment notifiées à la Commission, il convient de fixer la date à partir de laquelle la décision (UE) 2017/1908 doit s’appliquer.
(7) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et G, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(8) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(9) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil,
La décision (UE) 2017/1908 s’applique à partir du 25 juillet 2021.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.