Décision (UE) 2021/1180 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne dans le cadre de la procédure écrite par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne l’adoption d’une décision afin de modifier les dispositions relatives aux taux d’intérêt commerciaux de référence de l’arrangement
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2021/1180
Adopté le13 juillet 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32021D1180
RéférenceDécision (UE) 2021/1180, version d'origineEUR-Lex →
(1) Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement») développé dans le cadre de l’Organisation pour la coopération et le développement économique s’appliquent dans l’Union en vertu du règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(2) En application de l’article 63 de l’arrangement, les participants à l’arrangement (ci-après dénommés «participants») devraient examiner périodiquement le système de détermination des taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) afin de s’assurer que les taux notifiés reflètent les conditions actuelles du marché et qu’ils satisfont aux objectifs sous-tendant l’établissement des taux en vigueur. Ces examens devraient en outre porter sur la marge à ajouter lorsque ces taux sont appliqués.
(3) Les participants doivent se prononcer par procédure écrite sur une décision envisagée de modifier les dispositions des TICR figurant à l’annexe XVI de l’arrangement.
(4) La décision envisagée de modifier les dispositions relatives aux TICR devrait renforcer la cohérence des politiques et harmoniser les pratiques en matière de prêt, instaurant ainsi des conditions de concurrence plus uniformes entre les participants. En outre, elle devrait rapprocher les taux d’intérêt fixes offerts dans les transactions de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public des taux du marché et faire en sorte que ces taux d’intérêt fixes soient mieux adaptés aux termes et aux conditions proposés sur le marché financier privé. Une période de transition de deux ans devrait laisser aux organismes de crédit à l’exportation le temps d’adopter et de communiquer les nouvelles lignes directrices.
(5) Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne la décision à adopter par les participants dans le cadre de la procédure écrite, étant donné que la décision envisagée de modifier les dispositions relatives aux TICR sera contraignante pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) no 1233/2011,
La position à prendre au nom de l’Union dans le cadre de la procédure écrite par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne l’adoption d’une décision de modifier les dispositions relatives aux taux d’intérêt commerciaux de référence est fondée sur le projet de décision des participants à l’arrangement.
Note : Voir document st 10046/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.