Considérants (20)
(1)(1) Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de coopération (ci-après dénommé «accord») entre l’Union et l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). L’accord visera à réglementer la coopération entre l’Union et Interpol en matière répressive, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, et dans le domaine de la sécurité des frontières (dans le cadre de la gestion des frontières).
(2)(2) L’accord devrait prévoir les mesures de sauvegarde et les garanties nécessaires pour autoriser l’accès contrôlé des États membres et des agences de l’Union aux bases de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD) et sur les documents de voyage associés aux notices (TDAWN) par l’intermédiaire du portail de recherche européen (ESP), dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, et conformément à leurs droits d’accès.
(3)(3) L’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil prévoit que les interrogations des bases de données d’Interpol sont effectuées de telle manière qu’aucune information n’est révélée au propriétaire du signalement Interpol.
(4)(4) L’accord devrait réglementer la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «Europol») et Interpol, compte tenu des dernières évolutions en date dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité organisée transfrontière et transnationale, ainsi que des besoins opérationnels actuels et du mandat d’Europol.
(5)(5) L’accord devrait faciliter l’instauration et la réglementation de la coopération entre le Parquet européen instituée par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil et Interpol.
(6)(6) L’accord devrait constituer la base juridique pour autoriser Europol, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale instituée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «Eurojust») et le Parquet européen à accéder aux bases de données pertinentes d’Interpol pour s’acquitter de leurs missions.
(7)(7) L’accord devrait constituer la base juridique pour autoriser Eurojust et le Parquet européen à échanger des informations opérationnelles avec Interpol.
(8)(8) L’article 23, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) 2016/794 prévoit l’échange de données à caractère personnel entre Europol et des organisations internationales dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions d’Europol, telles que définies à l’article 4 dudit règlement.
(9)(9) Les articles 80, 99 et 104 du règlement (UE) 2017/1939 définissent en détail les relations entre le Parquet européen et ses partenaires et prévoient l’échange d’informations entre le Parquet européen et des organisations internationales.
(10)(10) Compte tenu des informations contenues au considérant 33 du règlement (UE) 2016/794 et au considérant 46 du règlement (UE) 2018/1727, il est approprié de renforcer la coopération entre Europol et Interpol, et entre Eurojust et Interpol, respectivement, en favorisant l’échange efficace de données à caractère personnel.
(11)(11) L’article 47, paragraphes 1, 5 et 6, et les articles 52 et 56 du règlement (UE) 2018/1727 définissent les relations entre Eurojust et ses partenaires et prévoient l’échange de données à caractère personnel entre Eurojust et des organisations internationales.
(12)(12) L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil devrait soutenir la mise en œuvre technique de l’accès aux bases de données d’Interpol dans le cadre des règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil, conformément au règlement (UE) 2018/1726.
(13)(13) Compte tenu des informations contenues au considérant 96 du règlement (UE) 2017/1939, il est approprié de renforcer la coopération entre l’Union et Interpol en favorisant l’échange efficace de données à caractère personnel.
(14)(14) L’article 94 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil définit les conditions applicables aux transferts de données opérationnelles à caractère personnel à des organisations internationales.
(15)(15) L’accord devrait être pleinement conforme aux dispositions relatives à la protection des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, par le règlement (UE) 2018/1725 et par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil.
(16)(16) L’accord devrait respecter pleinement les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données à caractère personnel reconnu à l’article 8 de la charte et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial reconnu à l’article 47 de la charte. L’accord devrait être appliqué dans le respect de tous les droits et principes consacrés dans la charte.
(17)(17) L’accord devrait être sans préjudice des droits et obligations des États membres dans leurs relations avec Interpol qui ne relèvent pas du champ d’application de l’accord.
(18)(18) Conformément aux articles 1er, 2 et 2 bis du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(19)(19) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(20)(20) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 25 mai 2021,
1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’un accord de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C. – INTERPOL).
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe de travail sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI (IXIM), sous réserve de toute orientation que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.
La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, de la conduite et du résultat des négociations. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.