Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2021/1361 de la Commission du 30 juin 2021 autorisant la Grèce à prolonger une période visée à l’article 10 du règlement (UE) 2021/267 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 4650] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2021/1361
Adopté le30 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32021D1361
RéférenceDécision (UE) 2021/1361, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/267 prolonge les délais pour le renouvellement des certificats de sécurité visés à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/49/CE, qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021.

(2)

(2) Par lettre du 26 mai 2021, la Grèce a présenté une demande motivée pour prolonger d’un mois la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/267. La Grèce a fourni des informations complémentaires à l’appui de sa demande les 8 et 17 juin 2021.

(3)

(3) D’après les informations fournies par la Grèce, le renouvellement des certificats de sécurité visés à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/49/CE restera vraisemblablement impossible au-delà du 30 juin 2021 en raison des mesures prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19.

(4)

(4) Ces mesures comprennent notamment le télétravail obligatoire du personnel jusqu’à un minimum de 50 % imposé depuis le 7 novembre 2020, des mesures de protection des groupes vulnérables et l’obligation de s’isoler imposée aux personnes malades ou ayant eu des contacts avec des cas confirmés de COVID-19.

(5)

(5) Selon la Grèce, ces mesures ont entraîné plusieurs difficultés et retards, en particulier pour l’organisme grec compétent en matière de certification de sécurité, dont les tâches sont exercées par l’autorité de régulation ferroviaire (ci-après la «RAS»). Cette autorité administrative, qui, selon la Grèce, était déjà en sous-effectif en raison de mesures prises en matière de recrutement, a été considérablement pénalisée par les mesures nationales relatives au télétravail obligatoire, qui ont eu pour effet de restreindre l’accès de son personnel aux dossiers administratifs pertinents et d’allonger la durée de l’examen administratif des dossiers.

(6)

(6) En outre, pour procéder au renouvellement d’un certificat de sécurité unique, l’organisme de certification de sécurité doit conduire des procédures telles que des inspections sur place afin d’assurer l’efficacité des procédures proposées par l’entreprise ferroviaire, et d’évaluer les modifications proposées à celle-ci. Les mesures susmentionnées destinées à contenir la propagation de la COVID-19 rendent difficile l’achèvement de ces inspections sur place.

(7)

(7) En outre, la demande de renouvellement d’un certificat de sécurité spécifique, que l’organisme de certification de sécurité analyse actuellement, a été soumise peu de temps avant la date d’expiration du certificat. Selon la Grèce, bien que l’organisme de certification compétent ait tout mis en œuvre pour s’acquitter de ses obligations dans les délais applicables, il ne lui est pas possible de mettre en œuvre les procédures nécessaires au renouvellement du certificat de sécurité avant la date d’expiration de celui-ci, compte tenu des difficultés susmentionnées résultant des mesures adoptées pour contenir la propagation de la COVID-19.

(8)

(8) La prolongation d’un mois qui est demandée est limitée à ce qui est nécessaire pour permettre à l’organisme de certification de sécurité d’accomplir les formalités administratives nécessaires au renouvellement du certificat de sécurité en question.

(9)

(9) D’après les informations fournies par la Grèce, les rapports de sécurité les plus récents de l’entreprise ferroviaire qui a demandé le renouvellement du certificat de sécurité en cause indiquent qu’aucun incident n’a été enregistré pour la partie de l’infrastructure ferroviaire où opère cette entreprise, à l’exception d’une tentative de suicide qui a eu lieu en 2019. En outre, l’organisme de certification de sécurité n’a relevé aucun risque ni aucun cas de non-conformité lors des inspections et des activités de contrôle menées depuis la délivrance du certificat de sécurité. Pour ces raisons, et étant donné que la Grèce ne demande qu’une prolongation d’un mois de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/267, la prolongation demandée ne devrait pas entraîner de risques disproportionnés en ce qui concerne la sécurité des transports et la sûreté.

(10)

(10) La Grèce devrait par conséquent être autorisée à prolonger d’un mois la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/267.

(11)

(11) La Grèce a accepté que la présente décision soit adoptée et lui soit notifiée en anglais,

Article 1

La Grèce est autorisée à prolonger d’un mois la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/267.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).