Considérants (15)
(1)(1) Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.
(2)(2) Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil, les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République de Turquie aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République de Turquie aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement.
(3)(3) Le 9 juillet 2021, la République de Turquie a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système de «pass sanitaire». Elle a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, la République de Turquie a informé la Commission que les certificats COVID-19 qu’elle délivre conformément au système de «pass sanitaire» contiennent les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953.
(4)(4) Le 26 juillet 2021, à la suite d’une demande de la République de Turquie, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement sont délivrés par la République de Turquie conformément à un système de «pass sanitaire», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République de Turquie conformément au système de «pass sanitaire» contiennent les données nécessaires.
(5)(5) En outre, la République de Turquie a informé la Commission qu’elle délivrera des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Les vaccins concernés actuellement sont les vaccins Sinovac, Comirnaty et Sputnik V.
(6)(6) La République de Turquie a également informé la Commission qu’elle délivrera des certificats de test interopérables uniquement pour les tests d’amplification d’acide nucléique et les tests rapides de détection d’antigènes énumérés dans la liste commune et actualisée des tests rapides d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021.
(7)(7) En outre, la République de Turquie a informé la Commission qu’elle délivre des certificats de rétablissement interopérables au plus tôt 21 jours après un test positif. Ces certificats sont valables pendant 180 jours au maximum après la date du premier test positif.
(8)(8) La République de Turquie a également informé la Commission qu’elle accepte les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres, les pays de l’EEE et d’autres pays pour lesquels une décision d’exécution a été adoptée conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953.
(9)(9) En outre, la République de Turquie a informé la Commission que lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seront traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seront pas conservées par la suite.
(10)(10) Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par la République de Turquie conformément au système de «pass sanitaire» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis.
(11)(11) Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par la République de Turquie conformément au système de «pass sanitaire» dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953.
(12)(12) Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, la République de Turquie devrait être connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
(13)(13) Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies.
(14)(14) Compte tenu de la nécessité de relier au plus tôt la République de Turquie au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(15)(15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,