Considérants (6)
(1)(1) La décision (UE) 2019/1376 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/23) précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la Banque centrale européenne (BCE) pour l’adoption de décisions concernant l’octroi de passeport, l’acquisition de participations qualifiées et le retrait d’agrément d’établissements de crédit. L’expérience acquise dans l’application de cette décision a montré qu’il est nécessaire d’apporter certaines clarifications et modifications techniques, notamment à des fins de cohérence et de certitude dans la mise en œuvre de ces critères.
(2)(2) Il convient de clarifier la procédure de délégation des pouvoirs de décision en ce qui concerne les décisions d’octroi de passeport, les décisions de participation qualifiée et les décisions de retrait, lorsque les responsables de service ont des inquiétudes quant à l’interconnexion d’une telle décision avec une ou plusieurs autres décisions nécessitant une approbation prudentielle. Cela peut être le cas lorsque le résultat de l’évaluation prudentielle en question a une incidence directe sur une ou plusieurs de ces autres décisions et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires.
(3)(3) Le 24 juin 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer une coopération rapprochée entre la BCE et la République de Bulgarie, ainsi qu’entre la BCE et la République de Croatie. L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que pour s’acquitter de certaines missions en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été instaurée conformément à cet article, la BCE peut adresser des instructions à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné. Il convient donc d’inclure ces instructions parmi les actes que la BCE peut adopter par voie de délégation aux responsables de service conformément aux dispositions pertinentes de la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23).
(4)(4) Lorsque la complexité de l’évaluation le requiert, une décision d’octroi de passeport, une décision de participation qualifiée ou une décision de retrait n’est pas adoptée au moyen d’une décision déléguée, mais selon la procédure de non-objection. Il convient par ailleurs de préciser que dans certains cas, le caractère sensible du dossier, en termes d’incidence sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance unique, peut exiger qu’une décision d’octroi de passeport, une décision de participation qualifiée ou une décision de retrait soit adoptée selon la procédure de non-objection et non au moyen d’une décision déléguée.
(5)(5) Le champ d’application des décisions de participation qualifiée qui sont déléguées devrait être étendu aux cas où le groupe auquel appartient le candidat acquéreur détient déjà une participation qualifiée dans l’entité cible, aucun seuil pertinent n’est franchi au niveau du groupe et le vendeur ne fait pas partie du groupe. Dans de tels cas, l’évaluation sous-jacente serait généralement simple, étant donné que les circonstances pertinentes n’entraînent pas de modification substantielle de la structure de propriété de l’entité cible; l’évaluation est donc similaire à l’évaluation sous-jacente des participations qualifiées résultant de réorganisations intragroupe, dont les décisions sont actuellement déléguées.
(6)(6) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) en conséquence,
Modifications
La décision (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) est modifiée comme suit:
1) À l’article 1er, le point 15) suivant est ajouté:
«15)
“caractère sensible”: une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé.».
2) L’article 3 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Les décisions d’octroi de passeport, de participation qualifiée et de retrait ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées selon la procédure de non-objection.»;
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:
a) l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle;
b) l’approbation, par la BCE, d’évaluations positives, lorsqu’une décision en matière de surveillance prudentielle n’est pas requise;
c) l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.»;
c) le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7.
Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision d’octroi de passeport, de participation qualifiée ou de retrait qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 6, si l’évaluation prudentielle de ladite décision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.».
3) À l’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) l’acquisition d’une participation qualifiée est le résultat d’un changement de propriété dans l’entité cible, d’une entité holding à une autre entité holding au sein de la même structure de groupe;»;
b) le point d) suivant est ajouté:
«d) l’acquisition d’une participation qualifiée est réalisée par une entité juridique appartenant à un groupe d’entreprises qui détiennent déjà, de manière cumulative, une participation qualifiée dans l’entité cible, et aucun seuil pertinent fixé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, tel que transposé en droit national, n’est franchi au niveau consolidé du groupe.».
4) (Ne concerne pas la version française.)