Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2021/1781 du Conseil du 7 octobre 2021 relative à la suspension de certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la Gambie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2021/1781
Adopté le7 octobre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants
CELEX32021D1781
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2021/1781, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) À la fin du mois de février 2019, les autorités gambiennes ont décidé unilatéralement d’imposer un moratoire sur toutes les opérations de retour forcé, ce qui a empêché des retours effectifs durant la majeure partie de l’année 2019. Après la levée du moratoire en janvier 2020, les États membres ont dû faire face à des obstacles récurrents imposés par la Gambie à l’organisation et à la mise en œuvre d’opérations de retour. Les niveaux fluctuants de la coopération gambienne ont également entravé toutes les phases du processus de retour, y compris lors de l’application des bonnes pratiques existantes et des autres modalités opérationnelles convenues préalablement entre l’Union et la Gambie. Le 6 avril 2021, les autorités gambiennes ont indiqué que, jusqu’à nouvel ordre, le pays n’était pas en mesure d’accueillir des personnes faisant l’objet d’une décision de retour et, en juin 2021, elles ont confirmé l’existence d’un «moratoire sur le retour forcé ou le rapatriement jusqu’après les élections de décembre».

(2)

(2) Depuis 2019, la Commission a pris des mesures pour améliorer le niveau de coopération de la Gambie en matière de réadmission de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ces mesures ont consisté en plusieurs réunions avec les autorités gambiennes, tant au niveau technique qu’au niveau politique, visant à trouver des solutions mutuellement acceptables et à convenir de nouveaux projets de soutien au profit de la Gambie. Parallèlement, des échanges à haut niveau ont eu lieu entre la Commission et la Gambie. Des questions de réadmission ont également été soulevées avec la Gambie lors d’autres réunions organisées par le SEAE.

(3)

(3) Compte tenu des mesures prises jusqu’à présent par la Commission pour améliorer le niveau de coopération ainsi que les relations globales de l’Union avec la Gambie, il est considéré que la coopération de la Gambie avec l’Union sur les questions de réadmission n’est pas suffisante et l’action de l’Union est par conséquent nécessaire.

(4)

(4) L’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009 dès lors être temporairement suspendue pour les ressortissants gambiens soumis à l’obligation de visa au titre du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil. Cela devrait inciter les autorités gambiennes à faire le nécessaire pour améliorer la coopération sur les questions de réadmission.

(5)

(5) Les dispositions temporairement suspendues sont celles figurant à l’article 25 bis, paragraphe 5, point a), du code des visas: la suspension de la possibilité d’exempter les demandeurs de visa visés à l’article 14, paragraphe 6, des obligations prévues en matière de pièces justificatives à présenter, la suspension du délai général de traitement de quinze jours calendaires visé à l’article 23, paragraphe 1 (ce qui exclut par conséquent également l’application de la règle relative à la prolongation de ce délai jusqu’à quarante-cinq jours au maximum dans des cas particuliers), la suspension de la délivrance de visas à entrées multiples conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 2 quater, ainsi que la suspension de l’exemption facultative du paiement des droits de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service prévue par l’article 16, paragraphe 5, point b).

(6)

(6) L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil donne effet à ces limitations et conditions. La présente décision n’affecte pas l’application de ladite directive, qui étend le droit à la libre circulation aux membres de la famille du citoyen de l’Union, indépendamment de leur nationalité, lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent ce dernier. La présente décision ne s’applique donc pas aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ni aux membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision devraient s’entendre sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en vertu du droit international en tant que pays hôtes d’organisations intergouvernementales internationales ou de conférences internationales convoquées par des organisations intergouvernementales internationales établies dans des États membres. Par conséquent, la suspension temporaire ne devrait pas s’appliquer aux ressortissants gambiens demandant un visa dans la mesure où cela est nécessaire pour que les États membres se conforment à leurs obligations en tant que pays hôtes de telles organisations ou de telles conférences.

(8)

(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil a statué sur la présente décision s’il la transpose dans son droit national.

(9)

(9) La présente décision constitue un développement de dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

(10) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(11)

(11) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(12)

(12) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(13)

(13) La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011,

Article 1

Champ d’application

1. La présente décision s’applique aux ressortissants gambiens qui sont soumis à l’obligation de visa au titre du règlement (UE) 2018/1806.

2. Elle ne s’applique pas aux ressortissants gambiens exemptés de l’obligation de visa au titre de l’article 4 ou 6 du règlement (UE) 2018/1806.

3. La présente décision ne s’applique pas aux ressortissants gambiens demandant un visa et qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ni aux membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.

4. La présente décision est sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices, ou par d’autres organisations intergouvernementales internationales établies dans un État membre;

c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie, tel qu’il a été modifié.

Article 2

Suspension temporaire de l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 810/2009

L’application des dispositions ci-après du règlement (CE) no 810/2009 est temporairement suspendue:

a) article 14, paragraphe 6;

b) article 16, paragraphe 5, point b);

c) article 23, paragraphe 1;

d) article 24, paragraphes 2 et 2 quater.

Article 3

Destinataires

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).