Considérants (6)
(1)(1) En raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne le 1er juillet 2013, le Conseil, par la décision (UE) 2019/573, a conclu, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, le troisième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis du Mexique, d’autre part, qui a été signé le 27 novembre 2018 et est entré en vigueur le 1er mars 2020.
(2)(2) Par la décision (UE) 2019/104, le Conseil a approuvé la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil conjoint institué dans l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis du Mexique, d’autre part, sur les modifications de l’accord nécessaires pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union.
(3)(3) La décision no 1/2020 du Conseil conjoint UE-Mexique prévoit une augmentation du contingent tarifaire de l’Union applicable aux bananes fraîches originaires du Mexique pour la mise en libre pratique dans l’Union.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1362/2000 afin de mettre en œuvre l’augmentation du contingent tarifaire prévu dans la décision no 1/2020 du Conseil conjoint UE-Mexique. Étant donné que le contingent tarifaire pour l’importation de bananes pour l’année 2020 a été épuisé, il convient d’attribuer un numéro d’ordre distinct au volume supplémentaire pour cette année.
(5)(5) Afin d’éviter tout retard inutile dans l’application de ce contingent tarifaire, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique rétroactivement à partir du troisième jour suivant la publication de la décision no 1/2020 du Conseil conjoint UE-Mexique au Journal officiel de l’Union européenne.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
L’annexe du règlement (CE) no 1362/2000 est modifiée comme suit:
1) la ligne correspondant au numéro d’ordre 09.1834 est remplacée par la ligne suivante:
| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Volume contingentaire annuel (poids net sauf indication contraire) | Droit contingentaire (% réduction)
| «09.1834 | 08039010 | Bananes, fraîches (à l’exclusion des bananes plantains) |
Jusqu’au 31 décembre 2020:
2 000 tonnes;
à partir du 1er janvier 2021:
2 010 tonnes
| Droit fixe à appliquer»
2) la ligne suivante est insérée entre la ligne portant le numéro d’ordre 09.1834 et la ligne portant le numéro d’ordre 09.1847:
| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Volume contingentaire annuel (poids net sauf indication contraire) | Droit contingentaire (% réduction)
| «09.1838 | 08039010 | Bananes, fraîches (à l’exclusion des bananes plantains) |
Du 13 août 2020
au 31 décembre 2020:
10 tonnes
| Droit fixe à appliquer»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 août 2020.