Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2021/1116 du Conseil du 28 juin 2021 relatif à la répartition des possibilités de pêche prévues par le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2021/1116
Adopté le28 juin 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32021R1116
RéférenceRèglement (UE) 2021/1116, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord»), approuvé en vertu du règlement (CE) no 450/2007 du Conseil, est entré en vigueur le 11 juin 2007. Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République gabonaise, signé le 24 juillet 2013 (ci-après dénommé «protocole de 2013»), a expiré le 23 juillet 2016.

(2)

(2) La Commission a négocié, au nom de l’Union, un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (ci-après dénommé «protocole») pour une durée de cinq ans.

(3)

(3) À l’issue de ces négociations, le protocole a été paraphé le 10 février 2021.

(4)

(4) Le 28 juin 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/1117 relative à la signature et à l’application provisoire du protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)

(5) Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole soient réparties entre les États membres pour toute la durée d’application du protocole.

(6)

(6) Le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais, étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche de l’Union dans la zone de pêche du Gabon et la nécessité de réduire autant que possible la durée de l’interruption de ces activités.

(7)

(7) Le protocole doit s’appliquer à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin de permettre aux navires de l’Union d’exercer de nouveau des activités de pêche dans la zone de pêche du Gabon. Il convient, dès lors, que le présent règlement s’applique à partir de la même date,

Article 1

Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026) (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

a) thoniers senneurs:

| Espagne: | 15 navires,

| France: | 12 navires;

b) thoniers canneurs:

| Espagne: | 5 navires,

| France: | 1 navire;

c) chalutiers:

| Espagne: | 4 navires.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).