Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/1449 de la Commission du 3 septembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives amidosulfuron, bifénox, chlorméquat, chlorotoluron, clofentézine, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, dicamba, difénoconazole, diflufénican, diméthachlore, étofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidine, fludioxonyl, flufénacet, fosthiazate, huile de paraffine, huiles de paraffine, hydroxy-8-quinoléine, indoxacarbe, lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, penconazole, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), piclorame, propaquizafop, prosulfocarbe, quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryle, soufre, tétraconazole, triallate, triflusulfuron et tritosulfuron (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/1449
Adopté le3 septembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32021R1449
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/1449, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(2)

(2) Par son règlement d’exécution (UE) 2020/1511, la Commission a prolongé jusqu’au 31 octobre 2021 la validité de l’approbation des substances actives chlorotoluron, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, fludioxonyl, flufénacet, fosthiazate, indoxacarbe, MCPA, MCPB et prosulfocarbe, jusqu’au 30 novembre 2021 celle de la substance active tritosulfuron et jusqu’au 31 décembre 2021 celle des substances actives amidosulfuron, bifénox, clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine, huiles de paraffine, lénacile, nicosulfuron, piclorame, soufre et triflusulfuron. Par son règlement d’exécution (UE) 2020/2104, elle a prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 la validité de l’approbation de la substance active «huile de paraffine». Par son règlement d’exécution (UE) 2017/555, elle a prolongé jusqu’au 30 novembre 2021 la validité de l’approbation des substances actives chlorméquat, propaquizafop et quizalofop-P-éthyle et jusqu’au 31 décembre 2021 celle des substances actives diméthachlore, étofenprox, penconazole, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), tétraconazole et triallate. Par son règlement d’exécution (UE) 2017/1530, elle a prolongé jusqu’au 30 novembre 2021 la validité de l’approbation de la substance active quizalofop-P-téfuryle.

(3)

(3) L’approbation de la substance active hydroxy-8-quinoléine arrive à expiration le 31 décembre 2021, conformément au règlement d’exécution (UE) no 993/2011 de la Commission.

(4)

(4) Des demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances ont été introduites conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission.

(5)

(5) L’évaluation de ces substances actives ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la validité de leur approbation.

(6)

(6) En outre, une prolongation de la validité de l’approbation est requise pour les substances actives amidosulfuron, clofentézine, clomazone, daminozide, fenoxaprop-P, fludioxonyl, flufénacet, hydroxy-8-quinoléine, lénacile, phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), triflusulfuron et tritosulfuron afin d’accorder le temps nécessaire à la réalisation d’une évaluation relative aux propriétés de perturbation endocrinienne de ces substances actives conformément à la procédure prévue aux articles 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.

(7)

(7) Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Dans les cas où la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce selon les circonstances de fixer la mise en application à la première date possible.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) à la ligne no 18 consacrée à l’hydroxy-8-quinoléine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

2) à la ligne no 40 consacrée à la deltaméthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

3) à la ligne no 65 consacrée au flufénacet, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

4) à la ligne no 69 consacrée au fosthiazate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

5) à la ligne no 102 consacrée au chlorotoluron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

6) à la ligne no 103 consacrée à la cyperméthrine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

7) à la ligne no 104 consacrée au daminozide, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

8) à la ligne no 107 consacrée au MCPA, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

9) à la ligne no 108 consacrée au MCPB, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

10) à la ligne no 119 consacrée à l’indoxacarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

11) à la ligne no 160 consacrée au prosulfocarbe, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

12) à la ligne no 161 consacrée au fludioxonyl, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

13) à la ligne no 162 consacrée à la clomazone, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 octobre 2022»;

14) à la ligne no 169 consacrée à l’amidosulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

15) à la ligne no 170 consacrée au nicosulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

16) à la ligne no 171 consacrée à la clofentézine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

17) à la ligne no 172 consacrée au dicamba, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

18) à la ligne no 173 consacrée au difénoconazole, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

19) à la ligne no 176 consacrée au lénacile, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

20) à la ligne no 178 consacrée au piclorame, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

21) à la ligne no 180 consacrée au bifénox, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

22) à la ligne no 181 consacrée au diflufénican, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

23) à la ligne no 182 consacrée au fenoxaprop-P, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

24) à la ligne no 183 consacrée à la fenpropidine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

25) à la ligne no 186 consacrée au tritosulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2022»;

26) à la ligne no 276 consacrée au chlorméquat, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2022»;

27) à la ligne no 278 consacrée au propaquizafop, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2022»;

28) à la ligne no 279 consacrée au quizalofop-P-éthyle et au quizalofop-P-téfuryle, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «30 novembre 2022»;

29) à la ligne no 284 consacrée au diméthachlore, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

30) à la ligne no 285 consacrée à l’étofenprox, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

31) à la ligne no 287 consacrée au penconazole, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

32) à la ligne no 288 consacrée au triallate, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

33) à la ligne no 289 consacrée au triflusulfuron, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

34) à la ligne no 292 consacrée au soufre, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

35) à la ligne no 293 consacrée au tétraconazole, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

36) à la ligne no 294 consacrée aux huiles de paraffine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

37) à la ligne no 295 consacrée à l’huile de paraffine, dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022»;

38) à la ligne no 299 consacrée au phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), dans la sixième colonne intitulée «Expiration de l’approbation», la date est remplacée par la date du «31 décembre 2022».

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