Article 1
Modification du règlement délégué (UE) 2016/1237
Dans la partie II de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1237, le point A est supprimé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne le régime des certificats pour les produits agricoles, notamment la liste des produits soumis à la présentation d’un certificat d’importation ou d’exportation.
(2) L’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1237, lu en conjonction avec son annexe, partie II, point A, prévoit une obligation de présenter un certificat pour les exportations de «riz décortiqué (riz brun)» relevant du code NC 100620 et de «riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé» relevant du code NC 100630.
(3) D’autres moyens permettent actuellement d’assurer un contrôle efficace des exportations. Dans un souci de simplification et afin d’alléger la charge administrative pesant sur les États membres et les opérateurs, il convient de supprimer l’obligation de présenter un certificat d’exportation pour le riz décortiqué (riz brun) et le riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé.
(4) Par souci de clarté, il y a lieu d’établir des règles concernant les certificats d’exportation qui ont été délivrés pour le riz décortiqué (riz brun) et le riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour lesquels l’obligation de présenter un certificat d’exportation est supprimée par le présent règlement, et qui sont encore valables à la date d’application du présent règlement.
(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/1237 en conséquence,
Modification du règlement délégué (UE) 2016/1237
Dans la partie II de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1237, le point A est supprimé.
Dispositions transitoires
À la demande du titulaire, la garantie constituée pour un certificat d’exportation pour le riz décortiqué (riz brun) et le riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, est libérée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) le certificat est toujours valable à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
b) le certificat n’a été utilisé que partiellement ou n’a pas été utilisé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.