Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles par les autorités compétentes des États membres destinés à vérifier le respect de la législation de l’Union, notamment dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Il prévoit des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels relatifs aux substances dont l’utilisation peut entraîner la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
(2)(2) Le règlement (UE) 2017/625 supprime l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, qui reste toutefois applicable jusqu’au 14 décembre 2022, sauf si une date antérieure est fixée par un acte délégué. L’article 27, paragraphe 1, fixe des exigences spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les procédures d’échantillonnage pour l’analyse des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
(3)(3) L’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 établit les exigences spécifiques applicables aux contrôles officiels portant sur les résidus de substances pertinentes dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à effectuer à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution.
(4)(4) L’objectif de la surveillance des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux est de garantir le respect des teneurs maximales en résidus établies par le règlement (CE) no 396/2005 et d’évaluer l’exposition du consommateur aux résidus de pesticides. Cela exige que les échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux soient prélevés en nombre et dans un éventail suffisants pour être représentatifs du marché. Cela exige également que ces échantillons soient prélevés au point de prélèvement le plus approprié de la chaîne alimentaire.
(5)(5) Il convient donc de compléter l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 en fixant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les procédures d’échantillonnage pertinentes pour la détection des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
(6)(6) Étant donné que les règles énoncées à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 en ce qui concerne l’échantillonnage pour les contrôles officiels ne s’appliqueront plus à partir du 15 décembre 2022, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date,
Aux fins des contrôles officiels relatifs aux résidus de pesticides prévus à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, chaque État membre prélève un nombre et un éventail suffisants d’échantillons de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux pour garantir que les résultats sont représentatifs du marché, en tenant compte des résultats des précédents programmes de contrôle nationaux pluriannuels.
L’échantillonnage prévu au premier paragraphe est effectué dans un lieu aussi proche que possible du lieu de fourniture.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 15 décembre 2022.