Considérants (12)
(1)(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
(2)(2) En vertu de l’article 406, paragraphe 1, de l’accord, le conseil d’association a le pouvoir d’adopter des recommandations pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord.
(3)(3) Afin de faciliter l’application de l’accord, les parties sont convenues d’établir un programme d’association comprenant une liste de priorités, ventilées par secteur, pour leur collaboration.
(4)(4) Le conseil d’association doit adopter une recommandation relative au programme d’association UE-Géorgie 2021-2027 par procédure écrite.
(5)(5) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association, étant donné que le programme d’association UE-Géorgie 2021-2027 servira de base à la programmation au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, institué par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil.
(6)(6) La position de l’Union au sein du conseil d’association devrait donc être fondée sur le projet de recommandation ci-joint,
((2))(1) L'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé "accord"), a été signé le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.
((2))(2) Conformément à l'article 406, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association a le pouvoir d'adopter des recommandations pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord.
((2))(3) En vertu de l'article 420, paragraphe 1, de l'accord, les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'exécution des obligations prévues par l'accord et veillent à ce que les objectifs fixés par l'accord soient atteints.
((2))(4) L'article 11 du règlement intérieur du conseil d'association prévoit la possibilité de prendre des décisions et de formuler des recommandations par procédure écrite si les deux parties en conviennent.
((2))(5) L'Union et la Géorgie sont convenues de consolider leur partenariat en s'accordant sur un ensemble de priorités pour la période 2021-2027 (ci-après dénommé "programme d'association UE-Géorgie 2021-2027") en vue d'œuvrer conjointement à la réalisation des objectifs d'association politique et d'intégration économique énoncés dans l'accord.
((2))(6) Les parties à l'accord se sont accordées sur le texte du programme d'association UE-Géorgie 2021-2027, qui soutiendra la mise en œuvre de l'accord en mettant l'accent sur la coopération autour d'intérêts partagés définis d'un commun accord,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du programme d’association UE-Géorgie 2021-2027, est fondée sur le projet de recommandation du conseil d’association joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Le conseil d'association recommande que les parties mettent en œuvre le programme d'association UE-Géorgie 2021-2027 figurant à l'annexe.
Note : Voir le document ST 8327/22 ADD 2 à l'adresse suivante: https://register.consilium.europa.eu.
Le programme d'association UE-Géorgie 2021-2027 figurant à l'annexe remplace le programme d'association UE-Géorgie qui a été adopté le 20 novembre 2017.
La présente recommandation prend effet le jour de son adoption.