Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/1977 du Conseil du 17 octobre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la mise à jour de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) dudit accord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/1977
Adopté le17 octobre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32022D1977
RéférenceDécision (UE) 2022/1977, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)

(2) Conformément à l’article 465, paragraphe 2, de l’accord, le conseil d’association peut déléguer tout pouvoir au comité d’association, notamment celui d’arrêter des décisions contraignantes.

(3)

(3) En vertu de la décision no 3/2014 du conseil d’association, le conseil d’association a délégué au comité d’association dans sa configuration «Commerce» le pouvoir d’actualiser ou de modifier, entre autres, l’annexe XV de l’accord.

(4)

(4) Lors de sa prochaine réunion, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» doit adopter une décision concernant la mise à jour de l’annexe XV de l’accord.

(5)

(5) Étant donné que plusieurs actes de l’Union énumérés à l’annexe XV de l’accord ont été modifiés ou abrogés depuis la conclusion des négociations de l’accord, il est nécessaire de mettre à jour ladite annexe, y compris en ajustant certains délais afin de tenir compte des progrès déjà accomplis jusqu’à présent par l’Ukraine dans le processus de rapprochement avec l’acquis de l’Union.

(6)

(6) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», dès lors que la décision envisagée sera contraignante pour l’Union,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce», institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, lors de sa prochaine réunion, en ce qui concerne la mise à jour de l’annexe XV (Rapprochement de la législation douanière) dudit accord, est fondée sur le projet de décision du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce» joint à la présente décision.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du comité d’association UE-Ukraine dans sa configuration «Commerce», visée à l’article 1er, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).