Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/2102 du Conseil du 13 octobre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international en ce qui concerne les conditions d’adhésion du gouvernement de la République d’Azerbaïdjan à l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/2102
Adopté le13 octobre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32022D2102
RéférenceDécision (UE) 2022/2102, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil, l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord»), a été signé au nom de l’Union, le 18 novembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à l’article 31, paragraphe 2, dudit accord.

(2)

(2) L’accord a été conclu le 17 mai 2019 par la décision (UE) 2019/848 du Conseil.

(3)

(3) En vertu de l’article 29 de l’accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») doit déterminer les conditions de l’adhésion d’un gouvernement à l’accord.

(4)

(4) Le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan a officiellement demandé à adhérer à l’accord. Le Conseil des membres devrait donc être invité, lors d’une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par échange de correspondance, à déterminer les conditions d’adhésion de la République d’Azerbaïdjan en ce qui concerne les quotes-parts de participation au sein du Conseil oléicole international et le délai pour le dépôt de l’instrument d’adhésion.

(5)

(5) Étant donné que la République d’Azerbaïdjan développe son secteur oléicole quant à la consommation et a l’intention d’accroître sa production, son adhésion sous certaines conditions pourrait renforcer le Conseil oléicole international, notamment pour parvenir à l’uniformisation du droit national et international relatif aux caractéristiques des produits oléicoles afin d’éviter toute entrave aux échanges.

(6)

(6) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que les décisions qui seront adoptées produiront des effets juridiques sur l’Union car elles auront des répercussions sur l’équilibre décisionnel au sein du Conseil des membres lorsque les décisions ne sont pas adoptées par consensus conformément à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international, lors d’une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par échange de correspondance, en ce qui concerne les conditions d’adhésion du gouvernement de la République d’Azerbaïdjan à l’accord, figure en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’Union soutiendra l’adhésion du gouvernement de la République d’Azerbaïdjan à l’accord, lors d’une prochaine session du Conseil des membres ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par échange de correspondance, à condition que les quotes-parts de participation de la République d’Azerbaïdjan soient calculées selon la formule spécifiée à l’article 11 de l’accord. L’Union soutiendra tout délai pour le dépôt de l’instrument d’adhésion qui permettrait à la République d’Azerbaïdjan d’adhérer prochainement à l’accord. Si le dépôt de l’instrument est retardé, l’Union peut, dans des décisions ultérieures à adopter par le Conseil des membres, se prononcer en faveur de la prolongation du délai de dépôt de l’instrument.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).