Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/2199 du Conseil du 8 novembre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne l’adoption du budget de la Communauté des transports pour 2023

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/2199
Adopté le8 novembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants
CELEX32022D2199
RéférenceDécision (UE) 2022/2199, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le traité instituant la Communauté des transports (TCT) a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil. Il a été approuvé au nom de l’Union le 4 mars 2019 en vertu de la décision (UE) 2019/392 du Conseil. Il est entré en vigueur le 1er mai 2019.

(2)

(2) En vertu de l’article 35 du TCT, le comité de direction régional de la Communauté des transports (ci-après dénommé «comité de direction») doit adopter le budget de la Communauté des transports tous les ans. L’article 35 du TCT habilite également le comité de direction à adopter des décisions précisant la procédure d’exécution du budget.

(3)

(3) Le comité directeur doit adopter une décision sur le budget de la Communauté des transports pour 2023 lors de sa dernière réunion de 2022.

(4)

(4) Le budget proposé pour la Communauté des transports pour 2023 est nécessaire au bon fonctionnement des organes de la Communauté des transports. Il couvre les dépenses relatives aux ressources humaines, aux déplacements, aux équipements informatiques et aux logiciels, ainsi que les dépenses opérationnelles telles que les études, le renforcement des capacités, l’assistance technique et l’organisation de conférences et de réunions.

(5)

(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction concernant la décision relative à l’adoption du budget pour la Communauté des transports pour 2023, étant donné qu’une telle décision, qui est nécessaire au fonctionnement du secrétariat permanent de la Communauté des transports, sera contraignante pour l’Union.

(6)

(6) Il convient que la position de l’Union au sein du comité de direction soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports (ci-après dénommé «comité de direction») en ce qui concerne l’adoption du budget de la Communauté des transports pour l’année 2023 est fondée sur le projet de décision du comité de direction figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le budget de la Communauté des transports pour l'année 2023, joint à la présente décision, est adopté.

Article 2 (2)

1. Conformément à l'article 10, paragraphe 1, des règles financières et des procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, les crédits d'une ligne budgétaire donnée du budget 2023 peuvent être utilisés, dans la limite totale de 10 % des crédits de ladite ligne budgétaire, à des fins que le budget attribue à une autre ligne budgétaire. Cela ne s'applique pas à la ligne budgétaire relative au budget des ressources humaines.

2. Les crédits reportés pour répondre à des obligations contractées à la fin de l'année 2022, tels qu'ils sont spécifiés dans le budget joint, ne sont pas éligibles pour l'utilisation visée au paragraphe 1. Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant maximal correspondant à la limite de 10 % qui y est visée.

Article 3

Les crédits qui n'ont pas été engagés à la fin de l'exercice 2022 sont annulés et remboursés aux parties selon les pourcentages fixés à l'annexe V du traité instituant la Communauté des transports et les contributions effectivement versées.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D2199. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).