Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/56 de la Commission du 14 janvier 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/921 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/56
Adopté le14 janvier 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32022R0056
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/56, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2018/921 de la Commission.

(2)

(2) Ninghai Organic Chemical Factory, code additionnel TARIC A689, société soumise à un taux de droit antidumping individuel de 8,3 %, a informé la Commission, le 3 juin 2021, qu’elle avait changé son nom en Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd.

(3)

(3) Cette société a demandé à la Commission de confirmer que ce changement de nom ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure.

(4)

(4) La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés, qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête de la Commission.

(5)

(5) En conséquence, ce changement est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2018/921 et, en particulier, sur le taux de droit antidumping applicable à la société concernée.

(6)

(6) Les éléments de preuve figurant dans le dossier ont également confirmé que le changement de nom était applicable à partir du 16 mai 2019, étant donné que le changement avait été enregistré ce jour-là par le bureau de surveillance et d’administration des marchés du comté de Ninghai. Le changement de nom devrait donc prendre effet à cette date.

(7)

(7) Eu égard aux éléments exposés dans les considérants précédents, la Commission a estimé judicieux de modifier son règlement d’exécution (UE) 2018/921 afin de tenir compte du changement de raison sociale de la société à laquelle le code additionnel TARIC A689 avait précédemment été attribué.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

Article 1

1. À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/921, la ligne suivante du tableau:

| «Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai | A689»

est remplacée par le texte suivant:

| «Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd., Ninghai | A689»

2. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd. au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/921 en ce qui concerne Ninghai Organic Chemical Factory est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).