Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission du 25 février 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcs, des ruminants, des chevaux, des lapins et des salmonidés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 05/02/2024.

Version consolidée au 05/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R0320-20240205, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/02/2022).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/320
Adopté le25 février 2022
VersionConsolidée au 05/02/2024
Contenu3 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX02022R0320-20240205
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/320, consolidée au 05/02/2024EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’huile essentielle de mandarine a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en combinaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’huile essentielle de mandarine exprimée pour toutes les espèces animales.

(4)

(4) Le demandeur a souhaité que l’utilisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas que l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement soit autorisée. Par conséquent, l’utilisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée dans l’eau d’abreuvement ne devrait pas être autorisée.

(5)

(5) Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Dans son avis du 5 mai 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle de mandarine exprimée n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé du consommateur ou l’environnement. Toutefois, aucune conclusion n’a pu être tirée pour les animaux de compagnie et les poissons d’ornement qui ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. L’Autorité a également conclu que l’huile essentielle de mandarine exprimée devait être considérée comme un sensibilisant cutané et comme irritante pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif.

(7)

(7) L’Autorité a également conclu que, puisque l’huile essentielle de mandarine exprimée est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

(8) Il ressort de l’évaluation de l’huile essentielle de mandarine exprimée que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(9)

(9) Le fait que l’utilisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.

(10)

(10) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b142-eo | – | Huile essentielle de mandarine exprimée |

Composition de l’additif

Huile essentielle de mandarine tirée de zestes de Citrus reticulata Blanco.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de mandarine obtenue par expression à froid à partir de zestes de Citrus reticulata Blanco, telle que définie par le Conseil de l’Europe

d-Limonène: 65-80 %

γ-Terpinène: 13-22 %

α-Pinène (pin-2(3)-ène):

1-3,5 %

Myrcène: 1-2 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène):

1-2 %

Anthranilate de méthyle et de N-méthyle: 0,15-0,7 %

Périllaldéhyde: ≤ 0,063 %

Numéro CAS: 8008-31-9

Numéro FEMA: 2657

Numéro CoE: 142

Méthode d’analys

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3528)

|

Volailles

Lapins

Salmonidés

| – | – | 15 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de mandarine exprimée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 20 mars 2032

| Suidés | – | – | 33

| Ruminants | – | – | 30

| Chevaux | – | – | 40

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | – | – | 15

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0320-20240205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).