Article 1
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429, les certificats officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur ces règlements, requis pour l’entrée dans l’Union de certains envois d’animaux et de biens. En particulier, l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 contient, entre autres, des modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.
(2) Plus précisément, le chapitre 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de bovins domestiques (modèle BOV). Dans les notes de la partie I dudit modèle concernant la case I.27, la catégorie manquante «abats» devrait être ajoutée dans la description de la nature de la marchandise. Il y a donc lieu de modifier ce modèle en conséquence.
(3) L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, aux chapitres 33, 34 et 35, les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union, respectivement, de lait cru destiné à la consommation humaine (modèle MILK-RM), de produits laitiers destinés à la consommation humaine à base de lait cru ou qui ne doivent pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques (MODÈLE MILK-RMP/NT), et de produits laitiers destinés à la consommation humaine qui doivent subir une pasteurisation (modèle DAIRY-PRODUCTS-PT). Il convient de clarifier l’attestation zoosanitaire figurant dans ces modèles en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à l’origine du lait. Il y a donc lieu de modifier ces modèles en conséquence.
(4) Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.
(5) Afin d’éviter toute perturbation des échanges lors de l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits d’origine animale couverts par les modèles de certificat zoosanitaire/officiel établis aux chapitres 1, 33, 34 et 35 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, l’utilisation des certificats zoosanitaires/officiels délivrés conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées par le présent règlement d’exécution, devrait continuer d’être autorisée pendant une période de transition sous certaines conditions.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Pour une période de transition expirant le 15 février 2023, l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits d’origine animale, accompagnés des certificats zoosanitaires/officiels appropriés et délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe III, chapitres 1, 33, 34 et 35, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement d’exécution, continue d’être autorisée, à condition que le certificat zoosanitaire/officiel ait été délivré au plus tard le 15 novembre 2022.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe III est modifiée comme suit:
a) Au chapitre 1 — Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des viandes séparées mécaniquement, provenant de bovins domestiques (modèle BOV), les notes de la partie I concernant la case I.27 sont remplacées par le texte suivant:
«Case I.27 Utiliser le code approprié du système harmonisé (SH): 02.01, 02.02, 02.06, 05.04 ou 15.02.
Description de l’envoi:
“Nature de la marchandise”: indiquer “carcasse entière”, “demi-carcasse”, “quartiers”, “abats” ou “découpes”.
“Type de traitement”: le cas échéant, indiquer “désossées”, “non désossées” et/ou “ayant subi une maturation”. Si les viandes sont congelées, indiquer la date de congélation (mm/aa) des découpes/morceaux.».
b) Les chapitres 33 à 35 sont remplacés par les chapitres suivants:
«CHAPITRE 33
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE LAIT CRU DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE MILK-RM)
CHAPITRE 34
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS LAITIERS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE À BASE DE LAIT CRU OU QUI NE DOIVENT PAS SUBIR DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE D’ATTÉNUATION DES RISQUES (MODÈLE MILK-RMP/NT)
CHAPITRE 35
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS LAITIERS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE QUI DOIVENT SUBIR UNE PASTEURISATION (MODÈLE DAIRY-PRODUCTS-PT)
»