Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2022/1181 de la Commission du 8 juillet 2022 modifiant le préambule de l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2022/1181
Adopté le8 juillet 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32022R1181
RéférenceRèglement (UE) 2022/1181, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La substance «formaldéhyde» (no CAS 50-00-0, no CE 200-001-8) a été classée comme agent cancérogène (catégorie 1B) et comme sensibilisant cutané (catégorie 1) à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008. Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 1223/2009, l’utilisation dans les produits cosmétiques de substances classées comme cancérogènes de catégorie 1B dans ladite annexe est interdite. Par conséquent, l’utilisation du formaldéhyde en tant que tel a été interdite dans les produits cosmétiques et cette substance figure actuellement à l’entrée 1577 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

(2)

(2) L’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 contient une liste de substances dont l’utilisation en tant qu’agents conservateurs dans les produits cosmétiques est admise. Certains de ces agents conservateurs libèrent progressivement du formaldéhyde afin de remplir une fonction de conservation dans le produit cosmétique final (appelés «agents libérant du formaldéhyde»). Les agents libérant du formaldéhyde sont utilisés tant dans les produits cosmétiques sans rinçage que dans les produits cosmétiques à rincer.

(3)

(3) Afin d’informer les consommateurs qui sont sensibles au formaldéhyde de la présence de formaldéhyde susceptible de provoquer une réaction allergique, il est indiqué au point 2 du préambule de l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 que tous les produits finis contenant des substances qui sont énumérées dans ladite annexe et qui libèrent du formaldéhyde doivent reprendre sur l’étiquetage l’avertissement spécifique «Contient du formaldéhyde», dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %.

(4)

(4) Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans son avis scientifique du 7 mai 2021, que le seuil actuel de 0,05 % (500 ppm) ne protège pas suffisamment les consommateurs qui sont sensibles au formaldéhyde. Le CSSC a en outre conclu que, pour protéger la grande majorité de ces consommateurs, le seuil actuel pour l’obligation d’étiquetage devrait être ramené à 0,001 % (10 ppm); ce nouveau seuil devrait s’appliquer au formaldéhyde total libéré, que le produit contienne un ou plusieurs agents libérant du formaldéhyde.

(5)

(5) À la lumière de l’avis du CSSC, il est possible de conclure que le risque potentiel pour la santé humaine résultant de l’utilisation de certaines substances qui libèrent du formaldéhyde dans les produits cosmétiques finis justifie de fixer un seuil plus bas que celui qui s’applique actuellement en ce qui concerne l’obligation de faire figurer sur l’étiquetage de ces produits l’avertissement spécifique «Contient du formaldéhyde». Ce seuil devrait être abaissé comme le propose le CSSC. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(6)

(6) L’industrie devrait bénéficier d’un délai raisonnable pour s’adapter aux nouvelles exigences en procédant aux ajustements nécessaires de l’étiquetage ainsi que des formulations des produits qui sont nécessaires pour garantir que seuls les produits cosmétiques conformes aux nouvelles exigences sont mis sur le marché. Les opérateurs économiques devraient également bénéficier d’un délai raisonnable pour retirer du marché les produits cosmétiques qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences et qui ont été mis sur le marché avant que la nouvelle disposition en matière d’étiquetage ne devienne applicable. Par conséquent, compte tenu du risque relativement faible associé aux agents libérant du formaldéhyde et du grand nombre de produits cosmétiques concernés, les périodes de transition devraient être de 24 et 48 mois respectivement.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

Article 1

À l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, le point 2 du préambule est remplacé par le texte suivant:

«2. Tous les produits finis contenant des substances qui sont énumérées dans la présente annexe et qui libèrent du formaldéhyde doivent reprendre sur l’étiquetage l’avertissement «Libère du formaldéhyde», dans la mesure où la concentration totale en formaldéhyde libéré dans le produit fini dépasse 0,001 % (10 ppm), que le produit fini contienne une ou plusieurs substances libérant du formaldéhyde.

Cependant, tous les produits finis contenant les substances visées au premier alinéa qui sont conformes au règlement (CE) no 1223/2009 tel qu’applicable au 30 juillet 2022 peuvent être mis sur le marché de l’Union jusqu’au 31 juillet 2024 et être mis à disposition sur le marché de l’Union jusqu’au 31 juillet 2026.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).