Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil prévoit qu’il est possible pour l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) de transférer des données à caractère personnel à une autorité d’un pays tiers sur le fondement, entre autres, d’un accord international conclu entre l’Union et le pays tiers en question, en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des personnes.
(2)(2) Conformément à la décision (UE) 2022/1090 du Conseil, l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le 30 juin 2022, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(3)(3) L’accord présente un intérêt pour l’Union européenne car il vise à permettre le transfert de données à caractère personnel entre Europol et les autorités néo-zélandaises compétentes, afin de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme et de protéger la sécurité de l’Union et de ses habitants.
(4)(4) L’accord veille au plein respect des droits fondamentaux de l’Union, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, reconnus aux articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, respectivement.
(5)(5) L’accord ne porte pas atteinte au transfert de données à caractère personnel ni aux autres formes de coopération entre les autorités chargées de garantir la sécurité nationale et s’entend sans préjudice de ces transferts et autres formes de coopération.
(6)(6) Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du TFUE, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver, au nom de l’Union, les modifications apportées aux annexes II, III et IV de l’accord.
(7)(7) L’Irlande est liée par le règlement (UE) 2016/794 et participe donc à l’adoption de la présente décision.
(8)(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(9)(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis 11/2022 le 10 juin 2022.
(10)(10) Il convient d’approuver l’accord,
L’accord entre l’Union européenne, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme (ci-après dénommé l’«accord») est approuvé au nom de l’Union.
Note : Voir page 4 du présent Journal officiel.
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 27 de l’accord.
Note : La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
Aux fins de l’article 28, paragraphe 2, de l’accord, la position à prendre au nom de l’Union sur les modifications des annexes II, III et IV de l’accord est approuvée par la Commission après consultation du Conseil.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.