Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/870 du Conseil du 25 avril 2023 sur l’application en République de Chypre des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/870
Adopté le25 avril 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32023D0870
RéférenceDécision (UE) 2023/870, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, les dispositions de l’acquis de Schengen qui ne sont pas visées à l’article 3, paragraphe 1, dudit acte ne s’appliquent à Chypre qu’à la suite d’une décision du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties de l’acquis concerné, sont remplies à Chypre.

(2)

(2) Les procédures d’évaluation Schengen applicables sont énoncées dans le règlement (UE) 2022/922 du Conseil, qui a remplacé le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil. Une évaluation effectuée conformément à ces procédures doit, toutefois, tenir compte de la situation particulière de Chypre, telle qu’elle est reconnue dans le protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003. Dans sa déclaration de préparation, Chypre a réaffirmé son engagement, une fois l’évaluation achevée, à se soumettre régulièrement à de nouvelles évaluations Schengen sur les aspects de l’acquis de Schengen rendus applicables par le Conseil.

(3)

(3) L’évaluation Schengen relative à la protection des données a été effectuée à Chypre en novembre 2019, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables alors, qui sont énoncées dans le règlement (UE) no 1053/2013. Un rapport d’évaluation adopté en vertu de la décision d’exécution C(2020) 8150 de la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1053/2013 a confirmé que les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen en matière de protection des données étaient remplies à Chypre.

(4)

(4) Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2015/450 de la Commission, il a été vérifié que, sur le plan technique, le système national de Chypre est prêt à être intégré dans le système d’information Schengen (SIS).

(5)

(5) Chypre ayant procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires, le Conseil peut maintenant fixer la date à partir de laquelle l’acquis de Schengen relatif au SIS s’applique à Chypre.

(6)

(6) La présente décision devrait permettre le transfert à Chypre de données du SIS. L’utilisation concrète de ces données devrait permettre à la Commission de s’assurer de la bonne application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS à Chypre. Lorsqu’il aura été vérifié que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties de l’acquis de Schengen sont remplies à Chypre, le Conseil devrait rendre une décision sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec Chypre.

(7)

(7) Le Conseil devrait adopter une décision distincte pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec Chypre. Il convient d’imposer certaines restrictions à l’utilisation du SIS à Chypre jusqu’à cette date.

(8)

(8) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(9)

(9) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil et l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil.

(10)

(10) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil et l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil,

Article 1

1. Sous réserve des conditions précisées au présent article, à partir du 25 juillet 2023, les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS), figurant à l’annexe de la présente décision, s’appliquent en République de Chypre dans ses relations avec:

a) le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède;

b) l’Irlande uniquement en ce qui concerne les dispositions visées dans le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil; et

c) la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

2. À partir du 13 juin 2023, les signalements, informations supplémentaires et données complémentaires suivants peuvent être mis à la disposition de Chypre conformément aux règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil:

a) les signalements définis à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2018/1860, à l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1862;

b) les informations supplémentaires telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2018/1860, à l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1862, qui sont liées à ces signalements visés au point a) du présent paragraphe; et

c) les données complémentaires telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2018/1862, qui sont liées à ces signalements visés au point a) du présent paragraphe.

3. À partir du 25 juillet 2023, Chypre doit être en mesure d’introduire des signalements et des données complémentaires dans le SIS, d’utiliser les données du SIS et d’échanger des informations supplémentaires, sous réserve du paragraphe 4.

4. Tant que les contrôles aux frontières intérieures avec Chypre ne sont pas supprimés, Chypre:

a) n’est pas tenue de refuser l’entrée ou le séjour sur son territoire aux ressortissants de pays tiers qui ont été signalés par un autre État membre aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861; et

b) s’abstient d’introduire dans le SIS des signalements et des données complémentaires et d’échanger des informations supplémentaires sur des ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861.

Note : Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56). Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1). Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Liste des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen visées à l’article 1, paragraphe 1

1. Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

2. Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006;

3. Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission.

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