Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/1977 du Conseil du 18 septembre 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international en ce qui concerne les conditions d’adhésion du gouvernement de Bosnie-Herzégovine à l’accord international de 2015 sur l’huile d'olive et les olives de table

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/1977
Adopté le18 septembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32023D1977
RéférenceDécision (UE) 2023/1977, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil, l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (ci-après dénommé "accord") a été signé au nom de l'Union, le 18 novembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L'accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à l'article 31, paragraphe 2, dudit accord.

(2)

(2) L’accord a été approuvé au nom de l’Union le 17 mai 2019 en vertu de la décision (UE) 2019/848 du Conseil.

(3)

(3) En vertu de l'article 29 de l'accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé "Conseil des membres") doit déterminer les conditions de l'adhésion d'un gouvernement à l'accord.

(4)

(4) Le gouvernement de Bosnie-Herzégovine a officiellement demandé à adhérer à l'accord. Le Conseil des membres devrait donc être invité, lors d'une de ses prochaines sessions ou dans le cadre d'une procédure d'adoption de décisions par le Conseil des membres par échange de correspondance, à déterminer les conditions d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne les quotes-parts de sa participation au sein du Conseil oléicole international et le délai pour le dépôt de l'instrument d'adhésion.

(5)

(5) Étant donné que la Bosnie-Herzégovine développe son secteur oléicole au niveau de la consommation et a l'intention d'accroître sa production, son adhésion pourrait, sous certaines conditions, renforcer le Conseil oléicole international, notamment pour parvenir à l'uniformisation des législations nationales et internationale relatives aux caractéristiques des produits oléicoles afin de prévenir les entraves aux échanges.

(6)

(6) Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que les décisions qui seront adoptées produiront des effets juridiques sur l'Union car elles auront des répercussions sur l'équilibre décisionnel au sein du Conseil des membres lorsque les décisions ne sont pas adoptées par consensus conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord,

Article 1

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international, lors d'une de ses prochaines sessions, ou dans le cadre d'une procédure d'adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance, en ce qui concerne les conditions d'adhésion du gouvernement de Bosnie-Herzégovine à l'accord, figure en annexe.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’Union soutiendra l’adhésion du gouvernement de Bosnie-Herzégovine à l’accord, lors d’une prochaine session du Conseil des membres ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par échange de correspondance, à condition que les quotes-parts de participation de la Bosnie-Herzégovine soient calculées selon la formule précisée à l’article 11 de l’accord et que le délai pour le dépôt de l’instrument d’adhésion n’excède pas dix-huit mois après la décision du Conseil des membres. Si le dépôt de l’instrument est retardé, l’Union peut, dans des décisions ultérieures à adopter par le Conseil des membres, se prononcer en faveur de la prolongation du délai de dépôt de l’instrument.

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