Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2023/2619 de la Commission du 24 novembre 2023 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’acide chlorhydrique en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 2, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2023/2619
Adopté le24 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32023D2619
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2023/2619, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’acide chlorhydrique a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, elle est donc réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

(2) L’approbation de l’acide chlorhydrique en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 2 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 30 avril 2024. Le 26 octobre 2022, une demande de renouvellement de l’approbation a été introduite conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»).

(3)

(3) Le 13 février 2023, l’autorité compétente d’évaluation de Lettonie a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés à l’autorité compétente d’évaluation pour son évaluation et à l’Agence européenne des produits chimiques pour l’établissement et la soumission de son avis, ainsi que du temps nécessaire pour décider si l’approbation de l’acide chlorhydrique en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 2 peut être renouvelée, il y a lieu de reporter la date d’expiration au 31 octobre 2026.

(7)

(7) Après le report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que l’acide chlorhydrique reste approuvé en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 2, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

Article 1

La date d’expiration de l’approbation de l’acide chlorhydrique en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 2 fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE est reportée au 31 octobre 2026.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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