Article 1
Modification de la décision no 1313/2013/UE
À l’article 35 de la décision no 1313/2013/UE, au premier alinéa, la date «1er janvier 2025» est remplacée par la date «31 décembre 2027».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil définit le cadre juridique de rescEU. Ce mécanisme vise à fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées au préalable par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas d’assurer une réaction efficace.
(2) Du fait de la hausse des températures et des périodes de sécheresse prolongées, le risque d’incendies de forêt est en augmentation dans l’Union et les incendies de forêt deviennent de plus en plus fréquents et intenses. La disponibilité limitée de capacités de réaction spécialisées, y compris de capacités amphibies de lutte aérienne contre les incendies de forêt, demeure une préoccupation majeure et constitue le principal défi opérationnel de l’Union lorsqu’elle est confrontée à des incendies de forêt simultanés.
(3) Compte tenu de la flexibilité nécessaire accordée par la période transitoire prévue par la décision no 1313/2013/UE afin d’assurer une transition en douceur vers la mise en œuvre complète de rescEU, il est essentiel de prolonger cette période transitoire jusqu’au 31 décembre 2027 afin de garantir que l’Union peut obtenir des capacités aériennes supplémentaires pour rescEU dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, parallèlement à la mise en place progressive de la flotte aérienne européenne permanente de lutte contre les incendies de forêt.
(4) Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir permettre à l’Union de continuer à soutenir les États membres dans la lutte contre les incendies de forêt jusqu’à ce qu’une flotte aérienne européenne permanente de lutte contre les incendies de forêt soit mise en place, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(5) Il convient dès lors de modifier la décision no 1313/2013/UE en conséquence,
Modification de la décision no 1313/2013/UE
À l’article 35 de la décision no 1313/2013/UE, au premier alinéa, la date «1er janvier 2025» est remplacée par la date «31 décembre 2027».
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.