Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2023/154 du Conseil du 23 janvier 2023 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2023/154
Adopté le23 janvier 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 4 annexes
CELEX32023R0154
RéférenceRèglement (UE) 2023/154, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil restreint la fourniture à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie d’un financement, d’une aide financière et d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

(2)

(2) Le 17 novembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2662 (2022). Cette résolution élargit notamment le champ d’application des dérogations à l’embargo sur les armes et à l’interdiction de fournir un financement, une aide financière et une assistance technique connexes destinés à certains destinataires en Somalie.

(3)

(3) Le 23 janvier 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/160, qui modifie la décision 2010/231/PESC conformément à la résolution 2662 (2022) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

(4) Certaines de ces modifications entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 147/2003 en conséquence,

Article 1

Le règlement (CE) n° 147/2003 est modifié comme suit:

1) L’article 2 bis est supprimé.

2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

1. L’article 1er ne s’applique pas à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, destinés exclusivement:

a) à l’appui ou à l’usage du personnel des Nations unies, en ce compris la Mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM);

b) à l’appui ou à l’usage de la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et des partenaires stratégiques de l’ATMIS menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS;

c) à l’appui ou à l’usage de la formation et des activités d’appui: de l’Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, ainsi que de forces de tout autre État intervenant dans le cadre du Plan de transition de la Somalie ou ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le Gouvernement fédéral somalien en vue de servir les objectifs de la résolution 2662 (2022) du CSNU, sous réserve qu’ils informent le comité des sanctions de la conclusion de tels accords;

d) au développement des institutions somaliennes de sécurité et de police, aux niveaux national et local, visant à assurer la sécurité du peuple somalien.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point d), la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires en vue du développement des institutions de sécurité et de police de la Somalie est subordonnée:

a) en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe IV, à l’absence de décision négative du comité des sanctions dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception par le comité d’une notification par la Somalie, un État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale fournissant une assistance;

b) en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe V, à une notification préalable au comité des sanctions pour information communiquée cinq jours ouvrables à l’avance par la Somalie, les États membres ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales fournissant une assistance.

3. Les notifications de l’Union européenne ou des États membres visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, comprennent:

a) les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et du matériel militaire, y compris le numéro de série;

b) une description des armes et munitions, indiquant le type, le calibre et les munitions;

c) la date et le lieu de livraison envisagés; et

d) toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu.

4. L’Union européenne ou l’État membre fournissant l’assistance sous la forme d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des biens et technologies qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne soumet au comité des sanctions, au plus tard 30 jours après la livraison d’armes et de matériel connexe de quelque type que ce soit, une notification après livraison sous la forme d’une confirmation écrite de l’achèvement de toute livraison, y compris le numéro de série des armes et du matériel connexe livrés, les données relatives à l’expédition, le connaissement, le manifeste de cargaison ou la liste de colisage, et le lieu précis d’entreposage.

5. L’article 1er ne s’applique pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de vêtements de protection, y compris de gilets pare-balles et de casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation, par des États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection."

.

3) L’annexe IV, dont le texte figure à l’annexe I du présent règlement, est ajoutée.

4) L’annexe V, dont le texte figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe suivante est ajoutée:

""

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe suivante est ajoutée:

""

Annexe IV

ANNEXE IV — LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, POINT A)

1. Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).

2. Armes d’un calibre supérieur à 14,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci. [Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les grenades à fusil ou lance-grenades.]

3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.

4. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composants spécialement conçus pour ces articles.

5. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe.

6. Matériel de vision nocturne de la génération 2+.

7. Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

8. "Navires" et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. ("Navire" s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.)

9. Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le Registre des armes classiques de l’ONU).

Annexe V

ANNEXE V — LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, POINT B)

1. Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 14,7 mm et leurs munitions.

2. RPG-7 et canons sans recul et leurs munitions.

3. Viseurs d’armes avec une capacité de vision nocturne de première ou de deuxième génération tout au plus.

4. Hélicoptères à voilure tournante ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires.

5. Plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux.

6. Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

7. Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0154. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).