Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/938 de la Commission du 10 mai 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/938
Adopté le10 mai 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32023R0938
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/938, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

(3) La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment autorisé.

(4)

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2019/760 de la Commission a autorisé la mise sur le marché de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

(5)

(5) Le 27 juillet 2020, la société Skotan S.A. (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica». La demande portait sur l’extension de l’utilisation de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica aux substituts de repas pour contrôle du poids destinés à la population adulte. Le demandeur a également demandé une modification de l’étiquetage de la dénomination du nouvel aliment.

(6)

(6) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 21 décembre 2020, lui demandant d’émettre un avis scientifique concernant la modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica».

(7)

(7) Le 1er juillet 2022, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur l’innocuité de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283.

(8)

(8) Dans son avis scientifique, l’Autorité conclut que la modification proposée est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées et qu’il convient dès lors de modifier les conditions d’utilisation de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica.

(9)

(9) Conformément aux conditions d’utilisation des substituts de repas pour contrôle du poids contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica proposées par le demandeur et évaluées par l’Autorité, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’une étiquette appropriée, que les substituts de repas pour contrôle du poids contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica ne devraient être consommés que par des personnes âgées de plus de 18 ans et ne devraient pas être utilisés si des compléments alimentaires contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica ajoutée sont consommés le même jour.

(10)

(10) Les informations fournies dans la demande et l’avis de l’Autorité fournissent des motifs suffisants pour établir que les modifications apportées aux conditions d’utilisation et à l’étiquetage de la dénomination (suppression du terme «tuée par la chaleur») du nouvel aliment sont conformes aux conditions de l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283 et devraient être approuvées.

(11)

(11) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «biomasse de levures de Yarrowia lipolytica» est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

| «Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |

1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Biomasse de levures de Yarrowia lipolytica”.

2. L’étiquetage des substituts de repas pour contrôle du poids contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica porte une mention indiquant qu’ils ne devraient être utilisés que par des personnes de plus de 18 ans et ne devrait pas être utilisés si des compléments alimentaires contenant de la biomasse de levures de Yarrowia lipolytica sont consommés le même jour.»

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| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |

6 g/jour pour les enfants à partir de 10 ans, les adolescents et la population adulte en général

3 g/jour pour les enfants de 3 à 9 ans

| Substituts de repas pour le contrôle du poids destinés à la population adulte | 3 g/repas (maximum 2 repas/jour jusqu’à un maximum de 6 g/jour)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).